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23/06/2005 | FRANCE | N°02PA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 juin 2005, 02PA01162


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 avril 2002, présenté pour le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0266 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à M. X, pour refus de concours de la force publique, une indemnité mensuelle de 40 000 F CFP pour la période comprise entre le 11 mars 2001 et le jour du jugement, ainsi que la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; r>
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 avril 2002, présenté pour le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0266 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à M. X, pour refus de concours de la force publique, une indemnité mensuelle de 40 000 F CFP pour la période comprise entre le 11 mars 2001 et le jour du jugement, ainsi que la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) subsidiairement, de limiter à 20 000 F CFP le montant mensuel de l'indemnité d'occupation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; que, par application de ces dispositions, l'Etat est tenu d'accorder le concours de la force publique après que la décision de justice ordonnant l'expulsion est passée en force de chose jugée ;

Considérant que, selon les articles L. 613-1 et 613-2 du code de la construction et de l'habitation, le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder à la personne expulsée des délais dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans ; que, par application de l'article L. 511-1 du nouveau code de procédure civile : Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la signification du jugement ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ;

Considérant que, par jugement contradictoire du 6 mars 2000, le tribunal de première instance de Nouméa a ordonné l'expulsion des époux Z d'un terrain appartenant à M. X ; que, par application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du nouveau code de procédure civile, le délai de grâce de quatre mois accordé par ce jugement, rendu contradictoirement, a commencé à courir le jour du jugement ; que si l'exécution dudit jugement a été suspendue par l'appel interjeté par M. et Mme Z le 23 juin 2000, l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Nouméa le 2 novembre 2000 n'a pas fait courir à nouveau le délai de grâce de quatre mois accordé en première instance qui était alors expiré ; qu'ainsi la demande de concours présentée par M. X le 11 janvier 2001, soit après l'expiration du délai de grâce, n'était pas prématurée et a valablement saisi l'administration ; qu'il s'ensuit que le secrétaire d'Etat à l'outre-Mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé que le refus opposé à cette demande par le haut-commissaire de la République était de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. Y ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 1er octobre 1992, M. X a cédé aux époux Z un terrain au prix de 3 000 000 F CFP ; que les époux Z n'ayant acquitté que 1 860 000 F CFP du prix de vente, M. X a demandé et obtenu la résolution de la vente et leur expulsion ; qu'eu égard à la circonstance que les époux Z n'étaient pas locataires du terrain de M. X, il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité d'occupation en la fixant, par an, à 8 % de la valeur vénale du terrain soit 240 000 F CFP ; que le SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE MER est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une estimation exagérée de l'indemnité d'occupation en la fixant à 40 000 F CFP au lieu de 20 000 F CFP par mois ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité mensuelle de 40 000 FCFP que l'Etat a été condamné à verser à M. X au titre du préjudice subi entre le 11 mars 2001 et le 29 novembre 2001, ou la date de libération des lieux si elle lui est antérieure, par le jugement du tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 29 novembre 2001, est ramenée à 20 000 F CFP.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 29 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du SECRETAIRE D'ETAT A L'OUTRE MER et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

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N° 02PA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01162
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;02pa01162 ?
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