Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2001, présentée pour Mme Danielle X demeurant ...), par Me Clamagirand ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9815593, en date du 18 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison d'un logement sis 72 rue d'Amsterdam à Paris-8ème ;
2°) de lui accorder une réduction de cette taxe de 1 379 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que Mme X a eu pendant l'année 1997 la disposition d'un logement de fonction, sis 72 rue d'Amsterdam à Paris-9ème ; que, si en première instance elle a demandé la décharge totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie à raison de ce local, en appel elle sollicite une réduction de 1 379 F (210,23 euros) de cette imposition sur le fondement des dispositions de l'article 1411 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; et qu'aux termes de l'article 1411 dudit code : I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, pendant l'année 1997, Mme X occupait effectivement la loge de gardienne d'immeuble mise à sa disposition par son employeur au 72 de la rue d'Amsterdam à Paris, son conjoint résidait à Bailleval (Oise) et qu'elle le rejoignait dès que ses obligations professionnelles le permettaient ; que le couple a d'ailleurs constamment souscrit ses déclarations de revenus en indiquant l'adresse de Bailleval ; que, dans les circonstances de l'espèce, le logement de Bailleval doit être regardé comme ayant abrité le foyer de M. et Mme X et qu'il constitue donc l'habitation principale de la requérante ; que, dès lors, l'intéressée ne peut prétendre qu'elle avait droit aux abattements prévus par les dispositions précitées de l'article 1411 du code général des impôts pour le local du 72 rue d'Amsterdam ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01PA04235