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23/06/2005 | FRANCE | N°01PA03897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 juin 2005, 01PA03897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2001, présentée pour M. Patrice X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Mlle Sophie X, M. Alexandre X et M. Nicolas X demeurant 55 rue de Boulainvilliers à Paris (75016), par Me Epelbeim, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711008, en date du 22 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Patrice X tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice,

a rejeté la demande de changement de nom qu'il avait formée tant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2001, présentée pour M. Patrice X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Mlle Sophie X, M. Alexandre X et M. Nicolas X demeurant 55 rue de Boulainvilliers à Paris (75016), par Me Epelbeim, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9711008, en date du 22 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Patrice X tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom qu'il avait formée tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs, ensemble la décision confirmative du 4 juillet 1997 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 21 mai et 4 juillet 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Epelbeim, pour les consorts X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant que, pour rejeter par ses deux décisions des 21 mai et 4 juillet 1997, la demande de M. Patrice X et de ses enfants tendant à être autorisés à ajouter à leur nom patronymique celui de de Mallerais , le garde des sceaux a écarté les deux intérêts légitimes invoqués par l'intéressé en se fondant, d'une part, sur ce que l'extinction du nom revendiqué n'était pas établi et que M. Patrice X n'était pas le mieux placé pour y prétendre, d'autre part, sur l'absence d'emploi permanent et ininterrompu du nom revendiqué pendant plus de 90 ans et par plus de 3 générations ;

Considérant , d'une part, que les dispositions précités de l'article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement d'un nom éteint ou en voie d'extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom ; qu'ainsi, en se fondant sur le motif que M. Patrice X n'était pas le mieux placé pour prétendre relever le nom de de Mallerais , le garde des sceaux a commis une erreur de droit ; que toutefois, si les pièces du dossier permettent d'établir que chez les ascendants directs du requérant, Marie-Caroline de Mallerais, mère du grand-père paternel de M. Patrice X, est le dernier membre de la famille a avoir porté, à l'état civil, le nom de de Mallerais avant son mariage avec Louis-Emile X, il n'est pas démontré ni même allégué qu'outre son frère Paul, mort sans descendance, elle n'aurait pas eu un ou plusieurs oncles ou frères dont les descendants seraient susceptibles de porter aujourd'hui le nom de de Mallerais ; que c'est dès lors à bon droit que, pour refuser le relèvement de nom demandé, le garde des sceaux s'est fondé sur l'absence de preuve de l'extinction du nom de de Mallerais ; qu'il ressort de l'instruction que sa décision n'aurait pas été différente s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

Considérant, d'autre part, que si Charles-Maurice X a fait usage du nom de X de Mallerais à partir de 1901 et tout au long de sa vie, les pièces produites au dossier concernant son fils Jacques et son petit-fils Patrice ne sont pas suffisantes pour établir que cet usage se serait perpétué jusqu'à nos jours de façon ininterrompue ; que c'est ainsi sans erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux a estimé que les consorts X ne pouvaient se prévaloir de la possession d'état du nom de X de Mallerais pendant 90 ans et 3 générations ;

Considérant, enfin, que si en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil ; qu'en l'espèce, en faisant prévaloir les impératifs de sécurité juridique sur la volonté de M. X de modifier son nom, le garde des sceaux n'a pas pris une décision constitutive d'une ingérence excessive dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contrariété de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de garde des sceaux des 21 mai et 4 juillet 1997 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

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N°01PA03897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03897
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : EPELBEIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;01pa03897 ?
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