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23/06/2005 | FRANCE | N°01PA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 juin 2005, 01PA01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2001, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Meyer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817977 en date du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1998 du ministre de l'emploi rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2001, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Meyer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817977 en date du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1998 du ministre de l'emploi rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, bien que succinctement motivée, la requête susvisée de M. X comporte une argumentation suffisante pour permettre à la cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en rendant le jugement attaqué ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité ne peut dès lors qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 24 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ... ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : /1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs .../ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ... ; qu'aux termes enfin de l'article L. 351-16 du même code : La condition de recherche d' emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et poursuivant la recherche d'un emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 : L'agent non titulaire ...peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour convenances personnelles ...d'une durée maximale de onze mois ; que selon l'article 32 du même décret : A l'issue des congés... prévus aux articles 20, 21 22 ... du présent décret, les agents... sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent non titulaire de l'Etat, a été mis en congé pour convenances personnelles du 1er juillet 1992 au 31 mai 1993 ; que sa demande de réintégration n'a pu être satisfaite faute d'emploi vacant ; que, par la décision attaquée du 24 septembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de M. X tendant au versement de l'allocation de perte d'emploi au motif que, ne s'étant pas inscrit comme demandeur d'emploi, il ne pouvait être regardé comme étant à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ;

Considérant toutefois que, dès lors que les dispositions précitées de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 ouvraient à l'intéressé, à l'issue de son congé, un droit à réintégration dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service et, à défaut, lui donnaient priorité pour être réemployé sur un emploi ou une occupation similaire, M. X doit être regardé comme ayant été, à compter deu 31 mai 1993, non seulement involontairement privé d'emploi, mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L.351.1 du code du travail, alors même qu'il ne s'était pas inscrit comme demandeur d'emploi ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée du 24 septembre 1998, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour perte d'emploi repose sur un motif entaché d'erreur de droit ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris et la décision du 24 septembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.

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N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

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N° 01PA01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01214
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;01pa01214 ?
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