La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°04PA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 juin 2005, 04PA02038


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et complétée par un mémoire enregistré le 2 juillet 2004 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1125 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. une habilitation pour exercer une activité professionnelle dans la zone réservée de l'aéroport d'Orly ;

2°) de rejeter la demande d

e M. devant le tribunal administratif de Melun ;

................................

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et complétée par un mémoire enregistré le 2 juillet 2004 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1125 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. une habilitation pour exercer une activité professionnelle dans la zone réservée de l'aéroport d'Orly ;

2°) de rejeter la demande de M. devant le tribunal administratif de Melun ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; que les dispositions introduites à l'article R. 213-5 du même code par l'article 2 du décret du 3 janvier 2002X prévoient que le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de cette activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; que ces dispositions ont pour objet d'édicter des mesures destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes en termes de sécurité et de sûreté publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 7 mai 1999 du tribunal de grande instance de Nanterre, M. a été condamné pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas cinq jours à une amende de 3000 F et à verser, au titre de l'action civile, une somme de 7 000 F à la victime et une somme de 869 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère isolé de cette condamnation concernant des faits remontant à 1998, en estimant par sa décision du 30 janvier 2003 que le comportement de M. qui n'avait fait l'objet d'aucune remarque dans l'exercice de ses fonctions à Orly, n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome d'Orly, et en refusant pour ce motif de lui délivrer une habilitation, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé ce refus d'habilitation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat (ministère de l'intérieur) à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat ( ministère de l'intérieur) est condamné à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02038
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DEMAGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-21;04pa02038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award