Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Alex X, élisant domicile ..., par Me Arditi ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0217309 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2002 du directeur de l'agence Boulogne de France Télécom le radiant des cadres pour abandon de poste, à ce qu'il soit ordonné à France Télécom de lui attribuer un poste au sein de la direction régionale de Montpellier et de condamner France Télécom à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
2°) d'annuler ladite décision, d'ordonner qu'un poste lui soit attribué au sein de la direction régionale de Montpellier et de condamner France Télécom à lui verser la somme de 70 000 euros ;
3°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Arditi, pour M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Considérant que par lettres des 4 et 22 septembre 2002, le directeur de l'agence de Boulogne de France Télécom, dans laquelle M. X était affecté, a mis l'intéressé en demeure de reprendre ses fonctions, à la suite de son absence irrégulière depuis le 2 septembre précédent, en l'informant de la suppression de toute rémunération à compter de son absence, de ce que la période d'absence n'entrait pas en compte pour le calcul de ses droits à avancement et à pension de retraite et de ce qu'il allait être radié des cadres à titre définitif, à moins de fournir sous huitaine des explications circonstanciées sur son comportement, ce que M. X a fait par courrier en date du 27 septembre suivant ; qu'en se bornant à mentionner que la radiation des cadres serait prononcée sans autre formalité sans préciser, ni le délai imparti, ni l'absence de procédure disciplinaire préalable, ces mises en demeure n'ont pas suffisamment informé l'intéressé des risques encourus ; que, par suite, la décision du 28 octobre 2002 par laquelle le directeur de l'agence de Boulogne de France Télécom a prononcé la révocation de M. X pour abandon de poste a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2002 du directeur de l'agence Boulogne de France Télécom le radiant des cadres pour abandon de poste ; qu'il y a lieu d'annuler ladite décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X ne conteste pas ne pas avoir formé devant France Télécom de demande préalable ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non recevoir opposée par France Télécom pour ce motif ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution .
Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner à France Télécom de lui attribuer un poste au sein de la direction régionale de Montpellier ; que toutefois l'exécution du présent arrêt n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à France Télécom la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner France Télécom à payer la somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2003 est annulé.
Article 2 : La décision du 28 octobre 2002 du directeur de l'agence Boulogne de France Télécom est annulée.
Article 3 : France Télécom versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA00902