Vu l'arrêt en date du 15 février 2005 par lequel la cour a, sur requête de M. Modibo X enregistrée sous le n° 02PA02592 et tendant à l'annulation du jugement N° 9820548 du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un permis de port d'armes, ordonné un supplément d'instruction en vue de la production de l'entier dossier de l'enquête concernant M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement avant dire droit, la cour a ordonné un supplément d'instruction en vue de la production de l'entier dossier de l'enquête concernant M. X afin d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé par le requérant, tiré de l'erreur de fait, à l'encontre de la décision en date du 3 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant l'autorisation de port d'armes sollicitée en vue de son recrutement comme convoyeur de fond ; que l'administration, à la suite de cette mesure d'instruction, s'est bornée à produire à nouveau le compte-rendu d'enquête succinct, établi le 26 juin 1998 par le commissariat de police d'Asnières, faisant seulement état de ce que M. X serait connu sous une autre identité et pour de multiples infractions, sans aucunes autres précisions, et à faire valoir la circonstance que l'intéressé, selon un document émanant du système de traitement de l'information criminelle édité le 4 juin 1998, aurait des antécédents judiciaires ;
Considérant que les éléments ainsi fournis, alors que le requérant produit notamment un extrait de son casier judiciaire vierge, ne permettent pas d'établir la matérialité des faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser le permis de port d'armes sollicité ; que, par suite, et nonobstant l'absence d'un droit à la délivrance d'un port d'armes, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'autorisation de port d'armes sollicitée ; qu'il y a lieu d'annuler ladite décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 3 août 1998 du préfet des Hauts-de-Seine refusant à M. X la délivrance d'un permis de port d'armes est annulée.
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N° 02PA02592