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21/06/2005 | FRANCE | N°02PA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 21 juin 2005, 02PA02516


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me X... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 9403518 des 28 mars 2000 et 9 avril 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter la VILLE DE PARIS à indiquer la date de transmission du marché en cause au représentant de l'Etat et une expertise aux fins de déterminer le nombre de journées d'intempéries susceptibles de prolonger le délai contractuel d'exécution des travaux et si, et

dans quelle mesure, l'entreprise Banneel avait subi des préjudices du f...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me X... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 9403518 des 28 mars 2000 et 9 avril 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter la VILLE DE PARIS à indiquer la date de transmission du marché en cause au représentant de l'Etat et une expertise aux fins de déterminer le nombre de journées d'intempéries susceptibles de prolonger le délai contractuel d'exécution des travaux et si, et dans quelle mesure, l'entreprise Banneel avait subi des préjudices du fait du retard pris par le maître de l'ouvrage dans le démarrage des travaux relatifs au bâtiment Réunion, des modifications du marché et des travaux supplémentaires imposés par le maître de l'ouvrage, l'a condamnée à verser à la Banque du Bâtiment et des Travaux publics la somme de 78 039,78 euros au titre des pénalités de retard imputées à la société Banneel et la somme de 130 594,54 euros au titre des préjudices subis du fait des retards et travaux supplémentaires de la construction de l'école située passage Josseaume à Paris, 20ème, sommes majorées des intérêts capitalisés ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par la Banque du Bâtiment et des Travaux publics à l'exception de la somme de 113 799 F (17 345,50 euros) admise par la ville après l'expertise ;

3°) de condamner la Banque du Bâtiment et des Travaux publics à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS fait appel des jugements susvisés des 28 mars 2000 et 9 avril 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un supplément d'instruction et une expertise, l'a condamnée à verser à la Banque du Bâtiment et des Travaux publics, bénéficiaire d'une cession de créance de la société Banneel, la somme de 78 039,78 euros au titre du solde du marché après déduction des pénalités de retard imputées à ladite société et la somme de 130 594,54 euros au titre des préjudices subis du fait des retards et travaux supplémentaires de la construction de l'école située passage Josseaume à Paris, 20ème, sommes majorées des intérêts capitalisés ; que la société Intermédia Investissements, venue aux droits de la Banque du Bâtiment et des Travaux publics, demande par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit fait droit à l'intégralité de la demande de première instance ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la société Intermédia Investissements :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris a été régulièrement habilité, par une délibération en date du 25 mars 2001, à agir en justice au nom de la ville ; que, par suite, le maire de Paris avait compétence pour introduire au nom de la ville, la présente requête ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R 811-6 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'appel est différé jusqu'au jour de l'expiration du délai d'appel relatif au jugement intervenant sur le fond ;

Considérant que le jugement du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné, d'une part, un supplément d'instruction aux fins d'inviter la VILLE DE PARIS à indiquer la date de transmission du marché en cause au représentant de l'Etat et, d'autre part, une expertise aux fins de déterminer le nombre de journées d'intempéries susceptibles de prolonger le délai contractuel d'exécution des travaux et si, et dans quelle mesure, l'entreprise Banneel avait subi des préjudices du fait du retard pris par le maître de l'ouvrage dans le démarrage des travaux relatifs au bâtiment Réunion, des modifications du marché et des travaux supplémentaires imposés par le maître de l'ouvrage, constituait un jugement avant dire droit ; que le jugement au fond statuant sur la demande de la société Banneel étant intervenu le 9 avril 2002 et ayant été notifié à la VILLE DE PARIS le 16 mai suivant, celle-ci était recevable le 15 juillet 2002 à former appel contre le jugement avant dire droit ; que, contrairement à ce que soutient la société Intermédia Investissements, cet appel ne peut être regardé comme dépourvu de moyens en tant que dirigé contre ledit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la société Intermédia Investissements doivent être écartées ;

Sur la régularité du jugement ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par cette dernière à la demande de la société Banneel tirée de ce que la Banque du Bâtiment et des Travaux publics n'aurait pas fourni l'exemplaire unique de l'avenant du marché dont s'agit au comptable public, en contradiction avec les dispositions de l'article 189 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant, d'autre part, que les premiers juges, dès lors qu'ils ont estimé que le débat sur le nombre de jours d'intempéries devant être pris en compte, était, compte tenu de la limitation à 20 jours du retard du chantier, sans incidence sur l'application des pénalités de retard, n'étaient pas tenus de se prononcer sur ce point et de répondre au moyen de défense soulevé par la VILLE DE PARIS, tiré de ce que seuls les jours d'intempéries ayant donné lieu à arrêt de travail devaient être pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir qu'en omettant de répondre à sa fin de non recevoir et au moyen susmentionné, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'un défaut de motivation ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l'erreur de droit invoquée par la VILLE DE PARIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 2 janvier 1981 : La cession ... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau ; qu'aux termes de l'article 5 : L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ... de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'art. 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen ... En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ... ; qu'enfin, aux termes de l'article 189 du code des marchés publics : En cas de notification, l'exemplaire unique du marché prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS soutient, à l'appui de sa requête, que l'exemplaire unique de l'avenant au marché dont s'agit n'a pas été fourni par la Banque du Bâtiment et des Travaux publics au comptable public en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 189 précité du code des marchés publics ; que si cette circonstance à la supposer établie, a notamment pour effet de rendre inopposable à la VILLE DE PARIS l'interdiction de payer à d'autres qu'à la société bénéficiaire de la créance, la Ville ne soutient cependant ni même n'allègue, que la notification de la cession de créance aurait, par ailleurs, été entachée d'irrégularités telles qu'elle ne lui aurait pas permis de déterminer la nature et l'origine des créances ou qu'elle aurait été amenée à payer le montant de la créance à d'autres qu'à la société bénéficiaire de la cession de créance ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de présentation de l'exemplaire unique de l'avenant ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur le bien-fondé de la créance ; qu'en écartant ainsi la fin de non recevoir opposée par la VILLE DE PARIS à la demande de la Banque du Bâtiment et des Travaux publics les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne les pénalités de retard et la prime d'avance :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales et des dispositions de l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché dont s'agit, seules les intempéries entraînant un arrêt de travail sur les chantiers prolongent les délais d'exécution des travaux ;

Considérant qu'alors que les travaux devaient être achevés dans un délai de 17 mois et demi, expirant le 21 février 1992, la réception des travaux n'a été prononcée que le 13 mars 1992, ce qui a conduit à un dépassement du délai contractuel de vingt jours ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du dire de la ville de Paris à l'expert en date du 16 février 2001, que sur les jours d'intempérie susceptibles de donner lieu à prolongation des délais d'exécution, 22 jours, outre les trente jours d'intempéries prévus au cahier des clauses administratives particulières, devaient être regardés comme ayant donné lieu à arrêt de travail ; que, par suite, en estimant que, compte tenu du fait que le retard global du chantier n'avait été que de 20 jours, il n'y avait pas lieu d'appliquer des pénalités de retard à l'entreprise, les premiers juges n'ont commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ; qu'en revanche la société Intermédia Investissements est fondée à réclamer la somme de 304,90 euros correspondant à la prime d'avance pour 2 jours ;

En ce qui concerne le préjudice subi du fait de la mise à disposition tardive du terrain d'emprise du bâtiment Réunion :

Considérant, d'une part, que ni la circonstance que l'article 5.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° O ait mentionné, en cas d'absence de démolition des bâtiments situés rue de la Réunion lors du démarrage des travaux, un éventuel accès au chantier par la rue des Haies sans supplément de prix, ni la référence à un compte-rendu de chantier n° 22 non produit, n'établissent qu'en estimant qu'aucune disposition dans les pièces contractuelles ne prévoyait une mise à disposition partielle du site et qu'en retenant la date du 26 avril 1991 comme celle de mise à disposition totale du site, les premiers juges auraient commis une erreur de fait ou d'appréciation ; que, par suite, la VILLE DE PARIS, qui ne conteste pas sur ce point l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que qu'elle a été condamnée à verser, à ce titre, à la Banque du Bâtiment et des Travaux publics la somme de 78 435,02 euros ;

Considérant, d'autre part, que si la société Intermédia Investissements demande, à ce titre, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la VILLE DE PARIS à lui verser la somme de 93 802,13 euros, elle n'apporte, à l'appui de ses prétentions, aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant, d'une part, que la VILLE DE PARIS conteste dans les travaux supplémentaires, pour lesquels elle a été condamnée à indemniser la Banque du Bâtiment et des Travaux publics, la prise en compte de la fourniture de vitrages à 2 faces Stadip et la réalisation d'un escalier en tôle striée avec garde-corps, travaux estimés à la somme de 17 345,50 euros ; qu'elle a toutefois, dans son mémoire introductif d'instance, conclu au rejet de la demande de la Banque du Bâtiment et des Travaux publics à l'exception de la somme de 17 345,50 euros admise dans le cadre de son mémoire complémentaire après expertise ; que ses conclusions n'ont pas été modifiées par la production d'un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2003 ; qu'il ressort en effet de ses écritures de première instance, et notamment du mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2001, qu'elle avait reconnu, à hauteur de 17 345,50 euros, le bien-fondé des réclamations de la Banque du Bâtiment et des Travaux publics en tant qu'elles portaient sur la fourniture de vitrages à 2 faces Stadip, la réalisation d'un escalier en tôle striée et d'un garde-corps ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à indemniser la Banque du Bâtiment et des Travaux publics à raison de ces travaux supplémentaires ;

Considérant, d'autre part, que la VILLE DE PARIS soutient, s'agissant des travaux supplémentaires relatifs au branchement à l'égout que l'entreprise Banneel ne pouvait ignorer la nature des travaux de raccordement à l'égout public à entreprendre au titre du marché forfaitaire auquel elle avait souscrit, et s'agissant de la livraison d'arbres supplémentaires, que celle-ci n'est pas établie ; que si la société Intermédia Investissements le conteste, elle n'apporte, en se bornant seulement à faire valoir l'importance financière des travaux de raccordement à l'égout et à invoquer, sans autre précision, la responsabilité délictuelle de la ville, aucun élément de nature à établir l'imprévisibilité desdits travaux ou leur réalisation ; que, par suite, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 34 814,02 euros, à raison desdits travaux, à la Banque du Bâtiment et des Travaux publics ;

Considérant, enfin, qu'il appartenait à la société Banneel, si elle s'y croyait fondée, d'émettre, dans le délai d'un mois prévu à l'article 14-4 du cahier des clauses administratives générales, une réclamation sur les prix provisoires notifiés dans les ordres de service en cause ; qu'en l'absence d'une telle réclamation, elle est censée avoir accepté lesdits prix devenus définitifs ; que, par suite, la société Intermédia Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont opposé à sa demande l'absence de réclamation dans les délais sur les prix provisoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la Banque du Bâtiment et des Travaux publics au titre des travaux supplémentaires la somme de 52 159,52 euros ; qu'il y a lieu, de réduire ladite somme à la somme de 17 345,50 euros, correspondant au montant admis par la Ville dans les conditions susrappelées et, par voie de conséquence, la somme globale de 130 594,54 euros accordée au titre des préjudices subis du fait du retard pris dans le démarrage du chantier et des travaux supplémentaires à la somme de 95 780,52 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Intermédia Investissements la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société Intermédia Investissements à payer à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La VILLE DE PARIS est condamnée à verser à la société Intermédia Investissements la somme de 304,90 euros au titre de la prime d'avance. La somme de 130 594,54 euros que la VILLE DE PARIS a été condamnée à verser à la Banque du Bâtiment et des Travaux publics, aux droits de laquelle vient la société Intermédia Investissements, est réduite à la somme de 95 780,52 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS et le surplus de l'appel incident de la société Intermédia Investissements sont rejetés.

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N° 02PA02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02516
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-21;02pa02516 ?
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