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14/06/2005 | FRANCE | N°02PA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 14 juin 2005, 02PA01979


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, présentée par la société PETROREP dont le siège est ... ; la société PETROREP demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 février 2002 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; la société PETROREP demande la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, présentée par la société PETROREP dont le siège est ... ; la société PETROREP demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 février 2002 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; la société PETROREP demande la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1463 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des matières par eux extraites ; qu'aux termes de l'article 1519 du même code :I. Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II audit code : Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :... L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;

Considérant que la société PETROREP exploite différentes concessions d'extraction pétrolière en France ; qu'elle est soumise, à raison de ses établissements d'extraction, à la redevance communale et départementale des mines ; qu'au titre des années 1994 et 1995 elle a été assujettie à la taxe professionnelle pour son siège social sis à Paris ; qu'elle conteste cet assujettissement en faisant valoir que les activités exercées à Paris sont le prolongement direct de son activité de recherche et d'exploitation pétrolière ;

Considérant que pour rejeter la demande d'exonération de la taxe professionnelle pour le siège social le Tribunal administratif de Paris a considéré que dans la mesure ou ledit siège social n'est pas assujetti à la redevance communale et départementale des mines, il constitue un établissement distinct n'exerçant pas d'activité d'extraction pétrolière ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que même si les locaux en cause sont distincts des structures où s'effectuent les extractions pétrolières, les activités que y sont exercées ( encadrement technique et administratif ) constituent le prolongement normal de l'activité de l'entreprise et doivent être considérées comme l'accessoire nécessaire à l'activité d'extraction pétrolière de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant l'application des dispositions de l'article 1463 du code général des Impôts précité, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société PETROREP ;

Considérant en premier lieu, que pour rejeter la réclamation présentée par la requérante l'administration fiscale a considéré que l'activité de prestation de services conduite en sus de ses activités de recherche et d'extraction d'hydrocarbures, en l'occurrence des activités de réparation et d'entretien des puits de pétrole, justifiait qu'elle soit imposée au titre de la taxe professionnelle ;

Considérant toutefois que la société PETROREP soutient qu'elle est tenue, en application du plan comptable et professionnel des entreprises de recherche et de production d'hydrocarbures, de répercuter les frais engagés aux autres sociétés titulaires du permis d'exploiter lorsque ceux-ci sont délivrés conjointement à la requérante et à d'autres sociétés pétrolières ; qu'il résulte de l'instruction que ces frais correspondent aux montant retenus par l'administration pour justifier l'assujettissement du siège à la taxe professionnelle : qu'il n'est cependant pas établi qu'il y ait eu, en l'espèce, prestation de services ; que, dès lors, l'administration fiscale n'est pas fondée à prétendre que les supposées prestations justifieraient l'assujettissement de la requérante à la taxe professionnelle ;

Considérant en second lieu, que s'il est constant que la société PETROREP possède et gère pour son propre compte un portefeuille de valeur mobilières correspondant à des parts de quatre autres sociétés pétrolières, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une activité professionnelle distincte que justifierait l'assujettissement de la requérante à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PETROREP est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle à été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à verser à l'autre partie la somme qu'elle détermine au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société PETROREP tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 février 2002 est annulé.

Article 2 : La société PETROREP est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995.

Article 3 : L'Etat ( ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ) versera à la société PETROREP la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 02PA01979

Société PETROREP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01979
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-14;02pa01979 ?
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