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08/06/2005 | FRANCE | N°01PA03348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 juin 2005, 01PA03348


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par la SCP Sillard et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980949 du 5 juillet 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 822,05 F mise à sa charge par la commune de Maisons-Lafitte selon commandement du 9 mai 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les mesures de recouvremen

t illégales et 10 000 F au titre des frais de procédure ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par la SCP Sillard et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980949 du 5 juillet 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 822,05 F mise à sa charge par la commune de Maisons-Lafitte selon commandement du 9 mai 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les mesures de recouvrement illégales et 10 000 F au titre des frais de procédure ;

2°) d'annuler le commandement du 9 mai 1997 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 109 822,05 F ;

3°) de condamner la commune de Maisons-Lafitte à lui verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les mesures de recouvrement prises par les services fiscaux des Yvelines ;

4°) de condamner la commune de Maisons-Lafitte à lui verser 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-852 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a assumé les fonctions de chef de corps des sapeurs pompiers de Maisons-Laffitte de 1984 jusqu'en février 1996, à l'origine en tant qu'agent de maîtrise communal exerçant à plein temps une activité de sapeur-pompier non professionnel, puis, à la suite de son intégration en juillet 1994, en tant que de lieutenant de deuxième classe du cadre d'emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ; qu'à la suite d'une enquête menée par son successeur, la commune lui a réclamé le remboursement de vacations horaires correspondant selon elle à la rémunération d'heures supplémentaires non effectuées en 1993, 1994, 1995 et 1996 ; que M. X a contesté le titre de recettes établi à cet effet, pour un montant global de 109 822,05 F, le 9 mai 1997 ; que par le jugement litigieux du 5 juillet 2001, le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargé de cette somme en tant qu'elle excède 92 195,70 F et a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant que les pompiers de la commune de Maisons-Lafitte bénéficiaient d'une rémunération horaire des interventions effectuées en dehors de leurs heures de service, au taux de 75 % pour les manoeuvres et autres formations, 100 % pour les interventions entre 7 heures et minuit les jours de semaine, 150 % pour les interventions de jour les dimanches et jours fériés et 200 % pour les interventions entre minuit et 7 heures quel que soit le jour ; que la somme de 92 195,70 F retenue par le tribunal correspond au total des trop-perçus calculés par la commune pour chacune des années 1993, 1994, 1995 et 1996 en comparant, mois par mois, les vacations horaires supplémentaires déclarées effectuées par M. X et retenues pour sa rémunération aux sorties auxquelles il avait effectivement participé selon le registre des interventions du corps ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ce décompte comporterait des inexactitudes et correspondrait, même pour partie, à des heures effectivement travaillées en dehors de son horaire normal par M. X ; que la circonstance que les heures déclarées ont été payées sans opposition ne saurait démontrer qu'elles ont été effectuées dès lors que les autorités communales ne disposaient pas du moyen de contrôler l'exactitude des états de service établis par M. X, chef de corps ; que si celui-ci fait valoir qu'un système de vacations horaires supplémentaires avait été mis en place en accord avec le maire-adjoint chargé de la sécurité pour rémunérer les astreintes à domicile auxquelles il était soumis 15 jours par mois en tant que gradé, il résulte de l'instruction que le décompte établi par la commune le crédite chaque mois à ce titre d'un forfait garde de 30 vacations horaires et prend donc bien en compte, contrairement à ce qu'il soutient, la rémunération qui aurait été convenue pour cette astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Maisons-Laffitte était fondée à demander à M. X le remboursement de la somme de 92 195,70 F perçue à tort de 1993 à 1996 et n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en confiant cette créance aux services chargés du recouvrement ; que si M. X fait valoir que ce service aurait émis irrégulièrement en septembre 1997, pour le paiement de cette créance non fiscale, un avis à tiers détenteur exécuté jusqu'au 18 novembre suivant, date de mainlevée, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, à la supposer établie, lui aurait causé un préjudice matériel ou moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la somme de 92 195,70 F et de condamnation de l'administration à lui verser une indemnité à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maisons-Laffitte, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03348
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-08;01pa03348 ?
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