Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001, présentée pour Mme Marie-Odile X, en son nom et en qualité de représentant de ses enfants mineurs Arthur et Vincent X, élisant tous domicile ..., par Me Chauvet ; Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9920808/6 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser une indemnité de 80 000 F et une indemnité de 50 000 F à chacun des fils, qu'elle estime insuffisantes, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Olivier X, survenu le 12 juillet 1997 dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser les sommes de 2 135 952 F (325 623,78 euros) en réparation du préjudice matériel et respectivement 200 000 F (30 490 euros) pour elle-même et 150 000 F (22 867,35 euros) pour chacun de ses fils en réparation du préjudice moral ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2005 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- les observations de Me Chauvet pour Mme Marie-Odile X et celles de Me Combemorel pour le centre hospitalier Sainte-Anne,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Olivier X, hospitalisé d'office à l'hôpital Sainte-Anne depuis juillet 1995 et effectivement présent depuis le 17 juin 1997 après son interpellation par la police suite à de graves incidents survenus lors d'une permission de sortie, s'est suicidé le 12 juillet 1997 par pendaison à la barre de relèvement du cabinet de toilette de la chambre qu'il occupait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le personnel de l'hôpital Sainte-Anne n'ignorait pas, depuis son admission le 17 juin 1997, que M. X présentait un risque suicidaire ; que celui-ci avait d'ailleurs commis une tentative de suicide en se pendant avec un drap le 19 juin ; que le traitement entrepris, notamment par électronarcose, avait laissé persister cet état, M. X, qui prenait mieux conscience de ses actes et de sa situation sociale et familiale, ayant à plusieurs reprises, notamment le 8 juillet, évoqué le désir de mettre fin à sa vie ; que s'il avait, du fait de ce danger, été placé dans la chambre la plus proche du poste infirmier, les mesures d'isolement avaient été levées vers le 5 juillet et M. X laissé libre de se déplacer à l'étage sans être soumis à une surveillance particulière ; qu'ainsi le 12 juillet, jour de la Saint-Olivier comme il l'avait fait remarquer à l'infirmier qui recueillait ses confidences, et alors qu'il s'était tenu isolé tout l'après-midi, il a pu accéder sans surveillance au cabinet de toilette attenant à sa chambre et y a été découvert vers 17 h 15 pendu avec son pantalon de pyjama à une barre de relèvement des toilettes ; que les circonstances de ce suicide révèlent un mauvais fonctionnement du service constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du suicide de M. X ;
Considérant que M. X n'exerçait plus depuis mai 1994, du fait de sa maladie, sa profession de médecin dermatologue ; que ses ressources n'étaient depuis lors composées que des indemnités journalières de la caisse autonome de retraite des médecins français, indemnités qui devaient cesser de lui être servies le 4 août 1997 ; que sa pathologie mentale, dont il souffrait depuis 12 ans, le conduisait à faire des achats inconsidérés et à s'endetter de telle sorte que Mme X et ses enfants ont été contraints de renoncer à sa succession ; que dans ces circonstances particulières, il ne résulte pas de l'instruction que le décès de M. X aurait causé à ses proches une perte de revenus ;
Considérant qu'en fixant l'indemnité due en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de M. X à 80 000 F pour son épouse et 50 000 F pour chacun de ses deux fils mineurs, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a par le jugement litigieux fait une appréciation insuffisante du préjudice causé par la faute du centre hospitalier Sainte-Anne ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Sainte-Anne, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour son appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X et l'appel incident du centre hospitalier Sainte-Anne sont rejetés.
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N° 01PA02522