Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9816671/6 du 26 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser 3 804 660, 28 F à M. Frédéric ZX, 50 000 F à Mme Françoise ZX, 50 000 F à Mlle Anne-Flore ZX, 20 000 F à Mme Jeanine Y, 3 529 012, 41 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ainsi que les arrérages à échoir dans la limite de 765 237, 60 F ;
2°) de rejeter les demandes des consorts ZX et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
3°) à titre subsidiaire de réformer le jugement et ramener les indemnités à de plus justes proportions ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2005 :
- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,
- Les observations de Me Tsouderos pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et celles de Me Bernard-Puech pour les consorts ZX et Mme A,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ZX, alors âgé de 29 ans, a subi le 26 mars 1996 à l'hôpital Lariboisière dépendant de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, une opération cardiaque sous circulation extra-corporelle consistant dans le remplacement de l'aorte et de la valve aortique par une prothèse avec réimplantation des coronaires ; qu'à l'arrêt de la sédation, M. ZX, qui avait dû subir dès le 27 mars un pontage aorto-coronaire droit rendu nécessaire par une occlusion de la coronaire droite à l'origine d'un infarctus bi-ventriculaire, s'est révélé atteint de tétraplégie spastique d'origine centrale avec des troubles majeurs de conscience et communication ; que resté hospitalisé en service spécialisé, il est décédé le 12 novembre 2004 ;
Considérant que le défendeur de première instance est recevable à invoquer dans le délai d'appel tous moyens, même pour la première fois, sans être limité par les causes juridiques sur lesquelles il a fondé sa défense de première instance ; qu'ainsi la circonstance que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, défendeur, a déclaré devant les premiers juges s'en remettre à la sagesse du tribunal sur le principe de la responsabilité ne lui interdit pas de soutenir devant le juge d'appel que la responsabilité du dommage ne peut lui être imputée ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de quadriplégie de M. ZX résulte principalement de l'insuffisance circulatoire cérébrale dont il a souffert à la suite de l'opération cardiaque du 26 mars 1996, du fait d'un infarctus bi-ventriculaire causé par une occlusion de la coronaire droite lors de la remise en charge du coeur, occlusion elle-même attribuée par l'expert à une dissection localisée de la paroi de la coronaire lors de l'introduction d'une canule ; que si l'expert, tout en estimant que l'intervention de remplacement de l'aorte était très difficile à réaliser et soumise à différents types d'aléas thérapeutiques , a affirmé que le risque de tétraplégie d'origine centrale après une intervention de ce genre est rarissime , le risque de bas débit cardiaque et de séquelles neurologiques qui s'est réalisé à l'occasion de l'intervention de remplacement de l'aorte et de la valve aortique qu'a subie M. ZX ne peut être regardé comme exceptionnel, ni les séquelles qui en résultent comme sans rapport avec son état initial, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la dilatation majeure de l'origine de l'aorte -mesurée à 5 à 7 cm de diamètre- dont souffrait le requérant lui faisait courir le risque vital d'une dissection aortique ou d'une rupture dans le péricarde ou le médiastin ;
Considérant par suite que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle était responsable, sur la base des principes de la responsabilité sans faute, des dommages subis par les consorts ZX et la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de l'intervention chirurgicale du 26 mars 1996 ;
Considérant qu'en première instance, les consorts ZX n'ont invoqué que la responsabilité sans faute de l'hôpital ; que les conclusions subsidiaires de leur mémoire du 10 mars 2004 fondées sur le défaut d'information reposent sur une cause juridique distincte et constituent donc une demande nouvelle qu'ils ne sont pas recevables à formuler pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux du 26 décembre 2000 le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser diverses indemnités à M. ZX, Mme ZX, Mlle ZX, Mme Y et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu en application de l'article R. 731-1 du code de justice administrative de mettre les frais d'expertise en référé à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : Les frais de l'expertise en référé sont mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS.
Article 3 : La demande de première instance et les conclusions d'appel incident des consorts ZX sont rejetées.
Article 4 : La demande de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin et les conclusions d'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin et de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes sont rejetées.
2
N° 01PA01173