Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002, présentée pour Mme Iwona X, élisant domicile ...), par Me de Buhren ; Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9800128 du 10 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers à lui verser la somme de 10 671,43 euros en règlement de l'esquisse modificative réalisée pour l'aménagement de la ZAC dite Heurtault-Landy et rejeté le surplus de sa requête ;
2°) de condamner l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers à lui verser la somme de 49 009,31 euros, majorée des intérêts au taux prévu par la loi n° 92-1441 et la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- les observations de Me Salaün, pour l'office public départemental d'HLM d'Aubervilliers,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, lauréate du concours sur esquisse organisé par l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers pour la réalisation de 173 logements PLA dans la ZAC dite Heurtault-Landy, fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers à lui verser la somme de 10 671,43 euros en règlement de l'esquisse modificative réalisée pour l'aménagement de ladite ZAC, somme qu'elle estime insuffisante et a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite de l'abandon dudit projet par l'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article 314 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes : (...) L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury ;
Considérant que s'il ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être reproché à Mme X, d'avoir accepté de réaliser l'esquisse modificative accompagnée d'une estimation des travaux établie par l'économiste et le BET de son choix demandée par l'office afin de s'assurer, avant la décision d'attribution du marché, du respect du prix d'objectif fixé par l'office à la somme de 6 600 F (1 006,16 euros) le m2, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de la note d'honoraires établie par l'intéressée le 16 janvier 1996, qu'en limitant à 10 671,43 euros la somme versée au titre des honoraires dus au titre de ces études complémentaires, les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de la cause ;
Considérant que la circonstance que l'office ait demandé à Mme X des études complémentaires ne lui ouvrait pas droit à l'attribution définitive du marché ; que, par suite, l'intéressée ne peut demander à être indemnisée, à titre de dommages et intérêts à la suite de l'abandon du projet, des charges représentées par le maintien à son cabinet, dans la perspective de l'attribution dudit marché, de deux collaborateurs à mi-temps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est borné à condamner l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers à lui verser la somme précitée de 10 671,43 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer la somme de 1 500 euros à l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office public départemental d'H.L.M. d'Aubervilliers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA03843