Vu, la requête enregistrée le 30 juillet 2002, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me de Nervo ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100495 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que la province Nord soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait du rejet de l'offre présentée dans la cadre du marché public portant sur la signalisation horizontale du réseau provincial de voirie ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de condamner la province Nord à lui verser la somme précitée de 5 000 000 F CFP ;
3°) de condamner la province Nord à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation de marchés administratifs de toute nature passés au nom du territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué ne se borne pas à déclarer que la décision du 14 mai 2001 de la province Nord de Nouvelle-Calédonie n'est pas entachée d'illégalité mais répond aux moyens de droit et de fait soulevés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
Au-fond :
Considérant que le règlement particulier de l'appel d'offre, lancé par le président de l'assemblée de la province Nord pour l'exécution des travaux de revêtements routiers et de signalisation horizontale sur le réseau provincial nord dans les subdivisions de Canala, Koumac, Touho et Koné, qui se référait aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 susvisée, attirait l'attention des candidats sur le fait que l'offre retenue serait celle jugée la plus intéressante, et non pas obligatoirement la moins disante, et précisait les critères servant à la détermination de l'offre la plus intéressante : prix, garanties professionnelles et financières de l'entreprise, valeur technique de l'offre, rabais éventuel proposé, nature, état du matériel et qualification du personnel prévu sur le chantier ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'en fondant son choix non sur le seul critère du prix proposé mais en prenant en considération les effectifs, les références, la qualité du travail et le plan de charge des deux entreprises les moins disantes, la commission d'appel d'offre, qui a ainsi retenu comme l'entreprise la mieux disante une entreprise dont l'offre était supérieur de 0,8 % à celle de l'entreprise la moins disante, ait commis une erreur de droit ou entaché son choix d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le requérant soutient que la province Nord aurait ainsi entendu favoriser une entreprise implantée localement, alors même que son entreprise présentait les meilleures garanties du territoire, elle ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses allégations, un arrêt de la cour de céans condamnant la province Sud à indemniser une autre société, la société des travaux Saint-Michel, fut-elle également dirigée par le requérant, pour avoir irrégulièrement évincé d'un marché public ladite société ;
Considérant que l'offre de l'entreprise X Signalisation n'ayant pas été irrégulièrement écartée, M. X n'est pas fondé à solliciter l'allocation de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la province Nord de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer à la province Nord de Nouvelle-Calédonie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la province Nord de Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA02774