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07/06/2005 | FRANCE | N°02PA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 07 juin 2005, 02PA01602


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour la COMMUNE DE VILLEJUIF, représentée par son maire, par Me A... ; la COMMUNE DE VILLEJUIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802681 du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 29 janvier 1998 par lequel le maire de la commune a exclu M. Frédéric C... temporairement de ses fonctions pour une durée de huit jours ;

2°) de rejeter la demande formée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002, présentée pour la COMMUNE DE VILLEJUIF, représentée par son maire, par Me A... ; la COMMUNE DE VILLEJUIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802681 du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 29 janvier 1998 par lequel le maire de la commune a exclu M. Frédéric C... temporairement de ses fonctions pour une durée de huit jours ;

2°) de rejeter la demande formée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la COMMUNE DE VILLEJUIF, et celles de Me Y..., pour M. C...,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., agent technique titulaire de la COMMUNE DE VILLEJUIF, affecté au service environnement secteur nord pour exercer des fonctions de jardinier, s'est fait remarquer à plusieurs reprises depuis le 20 juin 1996, nonobstant l'avertissement reçu après le prononcé d'une exclusion temporaire de trois jours, par des négligences et manquements dans l'accomplissement des tâches confiées ; qu'il s'est ainsi, le 15 mai 1997, rendu à l'école Henri B... au lieu d'effectuer les tâches demandées au cimetière de Villejuif ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur nature et au comportement antérieur de M. C..., qui avait déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de prononcer l'exclusion temporaire de huit jours de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEJUIF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 29 janvier 1997 par lequel le maire de la commune a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de huit jours M. C... et à demander le rejet de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite ; qu'il résulte de ces dispositions que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative compétente ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C... tendant à ce que la Cour administrative d'appel constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. C... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VILLEJUIF :

Considérant que les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VILLEJUIF à lui verser le rappel de traitement correspondant à la période d'exclusion du 2 au 9 mars 1998 et la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts doivent être rejetées par suite du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'exclusion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLEJUIF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions présentées par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour administrative d'appel sont rejetées.

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N° 04PA01159

M. Z...

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N° 02PA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01602
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-07;02pa01602 ?
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