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06/06/2005 | FRANCE | N°01PA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 juin 2005, 01PA00936


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Lefebvre ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961179 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat

à leur verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dan...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Lefebvre ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961179 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Gabrielian pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL MAP, ayant pour gérante et associée unique Mme X, des redressements lui ont été notifiés le 28 septembre 1992, remettant en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise avait bénéficié depuis sa création le 28 avril 1989 ; que les époux X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge de ce fait, en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie, et de l'absence de liens entre les activités de l'agence MAP et de M. X, à la création de celle-ci ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 qui sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 31 A (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté par les requérants que M. X exerçait, avant la création de l'EURL MAP, deux types d'activités distinctes, à savoir celle de journaliste-pigiste et celle de photographe, cette dernière activité le conduisait à percevoir à ce titre des bénéfices non commerciaux, résultant de rémunérations en droits d'auteur ; que l'activité de la société unipersonnelle Mise Au Point , créée le 28 avril 1989 et animée par la personne qui allait devenir le 3 juin suivant son épouse, consistait en la commercialisation d'images, et se définissait comme une agence de photographes , activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il est constant que durant les premiers temps d'existence de l'entreprise, celle-ci n'a pu commercialiser les photos détenues par M. X, celui-ci ne pouvant en disposer qu'après la signature en février 1990 d'un avenant à son divorce avec son ex-épouse, le contrat de commercialisation de ces photos étant signé entre l'agence MAP et lui, le 26 septembre 1990 ; qu'en outre, à partir de cette date, le stock de celles-ci ne représentait qu'environ 30 % du stock total détenu par la société MAP ; que s'agissant de l'identité de clientèle, s'il peut être admis que les sociétés clientes ne pouvaient que se situer dans le domaine de la presse ou de l'édition, pour lesquelles travaillait déjà M. X en tant que journaliste, l'administration a pu constater que le compte client de l'agence comportait 46 références en 1989 et 65 l'année suivante ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les métiers exercés étaient différents, l'activité de photographe de l'intéressé ayant un caractère artistique, alors que l'agence réalisait le commerce de photographies, et qu'une communauté d'intérêts ne pouvait résulter d'une quelconque dépendance financière et économique de l'entreprise vis-à-vis de M. X, non seulement durant les premiers mois d'existence de la société pour la raison précédemment indiquée, non plus qu'après du fait de la diversification des sources de l'agence ; qu'ainsi, l'EURL MAP, qui ne constituait pas la reprise de l'activité préexistante de M. X, pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexiès du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, ministre du budget, à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. et Mme X, est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1989, 1990 et 1991 sont réduites respectivement des sommes de 62 547, 55 euros (soit 410 285 F), de 31 822, 06 euros (soit 208 739 F) et de 16 335, 52 euros (soit 107 154 F).

Article 3 : Il est accordé à M. et Mme X la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00936
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-06;01pa00936 ?
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