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31/05/2005 | FRANCE | N°02PA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 31 mai 2005, 02PA00334


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2002 sous le numéro 02PA00334, complétée par deux mémoires enregistrés le 17 septembre 2002 et le 2 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X..., dont le siège est situé ... par Me B... ; la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015526/7 du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2000 par laquelle le ministre de la Culture a refusé de lui délivrer un certificat d

'exportation pour le tableau Le reniement de Saint Pierre de Louis Y... ...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2002 sous le numéro 02PA00334, complétée par deux mémoires enregistrés le 17 septembre 2002 et le 2 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X..., dont le siège est situé ... par Me B... ; la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015526/7 du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2000 par laquelle le ministre de la Culture a refusé de lui délivrer un certificat d'exportation pour le tableau Le reniement de Saint Pierre de Louis Y... et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :

- le rapport de M. Rivaux, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X...,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 2000, le ministre de la culture et de la communication a refusé à la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X... le certificat d'exportation, prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée par la loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000, du tableau ''Le Reniement de Saint Pierre'' de Louis Y... qu'elle avait acquis aux enchères le 19 mars 2000 ; que la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X... fait appel du jugement en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 modifiée susvisée : Les biens appartenant aux collectivités publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, sont considérés comme trésors nationaux ; que l'article 5 du même texte dispose que : L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national (....) ;

Considérant que l'article 2 du décret du 29 janvier 1993 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 précitée dispose que La demande de certificat est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle est adressée par le propriétaire du bien, ou son mandataire, au ministre chargé de la culture qui délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande (....) ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret l'attestation de refus est motivée. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au propriétaire du bien même s'il n'a pas déposé lui-même la demande ;

Considérant que les dispositions précitées n'ont pas, contrairement à ce que soutient la galerie requérante, pour effet en l'absence de prescription expresse de la loi à cet égard et alors que le délai mentionné n'a pas été imparti à l'autorité administrative à peine de nullité d'obliger ladite autorité à notifier dans le délai prescrit la délivrance ou le refus de certificat d'exportation ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'une première notification d'un refus de certificat d'exportation motivé en réponse à une demande du 30 mars 2000 a été faite dans le délai de quatre mois le 28 juillet 2000 mais adressée par erreur au conseil de l'auteur de la demande et non au propriétaire ; qu'une seconde notification a été adressée au propriétaire le 4 août 2000, présentée le 7 août suivant et retiré le 16 août 2000 ; que cette seconde notification intervenue dans le délai de quatre mois, comportait également la motivation du refus du certificat d'exportation exigée par les dispositions susrappelées ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation d'une décision implicite de rejet qui serait intervenue à l'expiration du délai de quatre mois dont il s'agit et qui de ce fait serait illégale , comme le soutient la galerie requérante, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la décision refusant le certificat d'exportation du tableau dont il s'agit, motivée par son caractère de trésor national, non contesté par la galerie requérante, à raison de ses qualités artistiques et historiques, ne mentionne pas que cette qualification est attribuée en vue d'une éventuelle acquisition par l'Etat ou d'une mesure de classement n'est pas de nature à établir l'existence d'une insuffisance de motivation de la décision de refus attaquée ;

Considérant que la décision contestée, prise dans le respect des procédures instituées par la loi du 31 décembre 1992 en vue de concilier la sauvegarde du patrimoine national et la garantie de la propriété privée n'a porté à ce dernier droit aucune atteinte irrégulière ; que si la galerie requérante soutient sur ce point que la faculté qui serait ainsi laissé à l'autorité administrative serait arbitraire et laisserait le propriétaire du bien soit dans l'ignorance quant à la faculté d'exporter ce bien et d'en retarder par suite l'exportation soit de créer une fausse croyance légitime que l'oeuvre puisse sortir du territoire, il résulte des dispositions susrappelées que le refus du certificat d'exportation qui n'a ni le même objet ni le même effet que l'exercice du droit de préemption des oeuvres d'art conféré à l'autorité administrative entraînant la dépossession du propriétaire de son bien, ne porte, comme l'allègue la galerie requérante, aucune restriction excessive à son droit de propriété ;

Considérant, ainsi d'ailleurs que les premiers juges l'ont à bon droit estimé, que la circonstance que l'Etat, faute de moyens financiers disponibles susceptibles de permettre d'enchérir, n'ait pu acquérir le tableau et ne l'ait pas préempté ne permet pas d'établir que l'autorité administrative aurait eu pour but, en refusant le certificat sollicité, de trouver un acquéreur privé s'engageant à le maintenir sur le territoire et par suite, comme il est soutenu, l'existence d'un détournement de pouvoir ou que ladite autorité aurait commis un excès de pouvoir entachant d'illégalité la décision litigieuse comme ne répondant à aucune finalité d'intérêt général et restreignant son droit de propriété ;

Considérant que la circonstance que la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X... s'est précédemment vue refuser pour deux autres oeuvres les certificats d'exportation demandées n'est pas de nature à établir que le refus litigieux comporterait une discrimination illégale ou violerait le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le certificat d'exportation du tableau de Le Nain intitulé ' Le Reniement de Saint Pierre ' ;

Sur les conclusion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamné à verser à la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE GALERIE CHARLES ET ANDRE X... est rejetée.

5

N° 04PA01159

M. A...

2

N°s 02PA00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00334
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. le Prés Benoît RIVAUX
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : VAÏSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-31;02pa00334 ?
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