La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2005 | FRANCE | N°01PA04342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 mai 2005, 01PA04342


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande l'annulation du jugement du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande de reclassement dans le grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et de révision de la pension de retraite qui lui est servie ;

.....................................

.........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande l'annulation du jugement du 19 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande de reclassement dans le grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et de révision de la pension de retraite qui lui est servie ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions ;

Vu le décret nº 87-381 du 20 avril 1988 ;

Vu le décret nº 90-998 du 8 novembre 1990 ;

Vu le décret nº 92-1026 du 21 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de M. X,

- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, officier contrôleur de la circulation aérienne, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 19 mai 1987, alors qu'il avait atteint le grade d'officier contrôleur principal ; que la loi du 18 décembre 1987 susvisée, sans supprimer le corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, a créé le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne dans lequel on été intégrés, soit par voie de sélection professionnelle, soit après inscription sur une liste d'aptitude, certains officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne en position d'activité ; qu'une nouvelle loi du 31 décembre 1989 a créé le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; que pour la constitution initiale de ce corps, le décret n° 90-988 du 8 novembre 1990 portant statut de ce corps a prévu l'intégration de la totalité des officiers contrôleurs de la circulation aérienne et des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne en activité et la suppression de ces deux corps ; qu'en application de ces dispositions M. X a été reclassé, pour la fixation des émoluments servant de base au calcul de sa pension de retraite, au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne ; qu'en conséquence, sa pension a été révisée par arrêté du 27 décembre 1991 ; qu'il conteste la décision du 2 février 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a refusé son reclassement, par assimilation, au grade supérieur d'ingénieur divisionnaire ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 novembre 2001 rejetant le recours qu'il avait formé contre cette décision ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le promouvoir au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges n'auraient pas répondu aux moyens opérants ou aux moyens cohérents et assortis des précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier les mérites et la portée que M. X avait développés en première instance ; qu'ils n'ont pas entaché leur décision d'irrégularités ;

Sur la légalité de la décision du 2 février 1995 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que le décret du 8 novembre 1990 pris en application de la loi du 31 décembre 1989 a fixé le statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dans lequel ont été intégrés les officiers contrôleurs de la circulation aérienne et les officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne dont les corps se trouvaient supprimés ; que, pour l'application aux retraités du corps des officiers contrôleurs et officiers chef de la circulation aérienne des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer, après révision, les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 de ce code, l'article 26 du décret du 8 novembre 1990 a déterminé un tableau de correspondance dont il ressort que les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne, qui ont atteint le 9ième échelon de leur grade, sont reclassés au grade d'ingénieur principal de la navigation aérienne, et que ces agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien corps ; que, par ailleurs, l'article 22 de ce même texte dispose que peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire les ingénieurs principaux qui, notamment, comptent 23 ans au moins de service public, ont atteint le 9ième échelon du grade de principal et sont âgés d'au moins 49 ans ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 15 et L. 16 précités, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; que, dès lors, si l'article 27 du décret précité assimile aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension et renvoie au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du même décret, celles des dispositions de cet article 26 qui sont relatives au maintien de l'ancienneté détenue dans le corps d'origine, et celles de l'article 22 qui ont pour objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps, sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ; qu'il suit de là que l'administration, en reclassant, par arrêté en date du 27 décembre 1991, M. X, qui avait été admis le 20 mai 1987 à faire valoir ses droits en qualité d'officier contrôleur principal de la circulation aérienne, 9e échelon, en qualité d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, 9ième échelon, a fait une exacte application du tableau de concordance figurant à l'article 26 du décret du 8 novembre 1990 et a pu, à bon droit, rejeter par la décision litigieuse la demande d'assimilation au grade d'ingénieur divisionnaire formulée par ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui n'était plus en activité, et dont le corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne principaux auxquels il appartenait n'avait pas été supprimé, ne pouvait ainsi prétendre à son reclassement dans le corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne créé par le décret susvisé du 20 avril 1988 pris en application de la loi du 19 décembre 1987, et ce nonobstant le fait qu'il aurait exercé avant son départ en retraite les mêmes responsabilités et attributions que celles confiées aux officiers contrôleurs en chef ; qu'il ne peut dès lors soutenir qu'il était en droit de bénéficier par application de l'article 26 du décret du 8 novembre 1990, de l'assimilation des contrôleurs en chef aux ingénieurs divisionnaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 22 du décret du 10 novembre 1990 que, contrairement à ce que M. X soutient, la nomination des ingénieurs principaux au grade d'ingénieur divisionnaire s'effectue au choix parmi les seuls ingénieurs principaux remplissant les conditions nécessaires à leur inscription à un tableau d'avancement ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le décret du 20 avril 1988 serait illégal en ce qu'il a reclassé les officiers contrôleurs de la circulation aérienne chef en catégorie A est inopérant à l'encontre d'une décision prise en application du décret du 8 novembre 1990 qui, au demeurant, a nécessairement abrogé ledit décret du 20 avril 1988 ;

Considérant, en cinquième lieu, que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en position de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA04342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04342
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-30;01pa04342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award