Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présenté pour M. Omar X, élisant domicile chez M. Amhed Y, ... par Me TOUBERT ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation ensemble de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ladite décision, et, d'autre part, au sursis à exécution de ces décisions ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour accorde à M. X un titre de séjour :
Considérant que M. X à l'appui de la présente requête se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, qui les ont écartés ; qu'il n'apporte pas d'éléments ou de justificatifs nouveaux et qu'il ne critique pas le jugement attaqué ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la présente requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 février 1998 lui refusant un titre de séjour ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°01PA02393