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30/05/2005 | FRANCE | N°01PA02392

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 mai 2005, 01PA02392


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée par M. Lakdar X, élisant domicile ... ; M. X demande l'annulation du jugement en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des opérations d'expertise engagées lors de la révision de son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annulé à compter du 16 septembre 1997 l'allocation temporaire d'invalidité

qui lui était servie ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée par M. Lakdar X, élisant domicile ... ; M. X demande l'annulation du jugement en date du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des opérations d'expertise engagées lors de la révision de son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annulé à compter du 16 septembre 1997 l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était servie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nº 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et les commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique l'admission aux emprunts publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de M. X,

- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, a été victime en 1991 et 1992 de deux accidents reconnus comme accidents de service ; qu'il en a résulté une incapacité permanente partielle qui a justifié le versement d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11% ; que, suite à la révision effectuée en application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé nº 60-1089 du 6 octobre 1960, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annulé à compter du 16 septembre 1997 l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X au motif que le taux d'invalidité de ce dernier était à cette date inférieur à 10% ; que M. X conteste l'évaluation qui a été faite de son taux d'invalidité sur proposition de la commission de réforme de Paris réunie le 18 décembre 1997 ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions susvisées du décret

du 14 mars 1986 que l'intervention d'un médecin agréé est requise sauf si l'intéressé produit un certificat émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier ; qu'en vertu de ce même texte France Telecom était tenu de s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet ; que dès lors, M. X, qui ne produisait pas de certificat médical émanant d'un praticien hospitalier d'un hôpital public ou d'un personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional, ne saurait fait grief à France Telecom d'avoir demandé qu'il soit examiné, avant de soumettre son cas à la commission de réforme, par des médecins agréés dont elle s'était attaché le concours ;

Considérant en second lieu que M. X a été examiné le 4 juillet 1997 par un médecin expert agréé par France Telecom ; que ce dernier a conclu à un taux d'invalidité totale de 7% ; que, sur la demande de M. X, un nouvel expert spécialisé en rhumatologie a été commis pour examiner ce dernier ; que ce second expert a conclu à un taux d'invalidité totale de 8 % ; que la commission de réforme de Paris réunie le 18 décembre 1987 a confirmé l'évaluation ainsi faite de ce taux d'invalidité ; que M. X a été entendu à selon son souhait par ladite commission devant laquelle il a produit les pièces qu'il a jugées utiles et notamment un certificat médical établi à sa demande par un médecin rhumatologue, certificat qui avait d'ailleurs également été communiqué au second expert désigné par France Telecom ; que ni ce certificat, ni les autres éléments produits par M. X ne sont de nature à remettre en cause la validité des expertises médicales sur le fondement desquelles la commission a régulièrement fondé son avis ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris et la désignation d'un expert ; que sa requête ne peut ainsi qu'être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02392
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-30;01pa02392 ?
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