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26/05/2005 | FRANCE | N°01PA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 26 mai 2005, 01PA02456


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ...), par Me Marie, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100766, en date du 7 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ...), par Me Marie, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100766, en date du 7 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1466 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : ...I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines.../ II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter et I quater, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. / II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement... ; et qu'aux termes de l'article 322 N de l'annexe III dudit code : Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération en cas de création d'établissement dans une zone franche urbaine, les entreprises doivent, notamment, souscrire avant le 1er janvier de l'année suivant celle de leur création une demande d'exonération à joindre à leur déclaration provisoire ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le dépôt tardif de cette demande et de cette déclaration fait normalement perdre à l'entreprise tout droit à exonération, tant au titre de la première année d'imposition que pour les autres années ; qu'au surplus, et en admettant même que le dépôt ultérieur d'une demande d'exonération soit de nature à ouvrir des droits pour les années suivantes, il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait formulé une telle demande avant le 5 janvier 2000 ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, prétendre à l'exonération dont il revendique le bénéfice pour les années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02456
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-26;01pa02456 ?
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