Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2001 et 25 octobre 2001, présentés pour la société FONDARY PARIS, dont le siège est ..., par Me X... ; la société FONDARY PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9714266 du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la société civile FONDARY PARIS, société de construction-vente, a fait l'acquisition en copropriété avec la société Gimco, d'un immeuble situé ... en vue de sa démolition, sa reconstruction et sa revente ; que, pour ce faire, la SCI a notamment payé pour le compte de la copropriété qu'elle formait avec la société Gimco l'ensemble des frais et prestations des services nécessaires à l'obtention des permis de démolir et de construire qu'elle a demandés à l'autorité administrative au nom de la copropriété ; que l'administration fiscale a refusé la déduction d'une partie du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses ainsi engagées pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 au motif que, n'étant propriétaire que de quatre lots représentant 408/5000èmes de l'ensemble de l'immeuble réalisé au ..., la société civile FONDARY PARIS ne pouvait exercer un droit à déduction des dépenses supportées dans le cadre de l'obtention des permis de démolir et de construire supérieur au droit de propriété qu'elle détenait sur cet immeuble ;
Considérant que, pour justifier l'imposition contestée, le ministre doit être regardé comme se fondant sur les dispositions combinées des articles 271 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II au même code ; qu'aux termes de l'article 271 : I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ... n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation... ;
Considérant que les frais ci-dessus mentionnés, qui correspondent à des services acquis par la société civile FONDARY PARIS afin d'obtenir les autorisations administratives indispensables à son projet immobilier, étaient directement nécessaires à son entreprise de construction et vente d'un immeuble alors même qu'elle n'était propriétaire que d'une partie de celui-ci ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FONDARY PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société FONDARY PARIS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I DE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La Société civile FONDARY PARIS est déchargée de la somme de 144 256,51 F (21 991,76 euros), correspondant à la TVA déductible de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995.
Article 3 : L'Etat versera à la société FONDARY PARIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA02927