Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 sous le n° 03PA04483, présentée pour M. et Mme X... X, élisant domicile ... par la Salafa Astolfi et associés ; M. et Mme X demandent à la cour la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 24 novembre 2003 par lequel le président de la 2ème chambre B de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;
Considérant que, par un jugement en date du 12 juin 2003, notifié le 8 juillet 2003 aux requérants, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; que, par l'ordonnance rendue le 24 novembre 2003 dont ils demandent la rectification pour erreur matérielle, le président de la 2ème chambre B de la cour a rejeté leur requête d'appel dirigée contre ce jugement comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, pour le motif que cette requête d'appel, enregistrée le 1er septembre 2003 sous le n° 03PA03553, ne comportait l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'avait fait l'objet d'aucune régularisation sur ce point avant l'expiration du délai d'appel ; que ladite ordonnance a été rendue au vu d'un dossier auquel n'avait pas été joint un mémoire déposé par les requérants alors qu'il avait été enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 2003 ; qu'en omettant de prendre en compte ce mémoire, qui contenait des moyens d'appel, la cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre B de la cour en date du 24 novembre 2003 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : L'instruction est rouverte dans l'instance n° 03PA03553.
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N° 04PA01159
M. Y...
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N°03PA04483