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12/05/2005 | FRANCE | N°01PA04097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 12 mai 2005, 01PA04097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2001, présentée pour Mme , ..., par Me X... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011010 en date du 21 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite que le ministre de l'éducation nationale a opposée à sa demande du 7 juillet 2000 tendant à sa réintégration après radiation en qualité d'institutrice titulaire dans l'académie de Versailles et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'admin

istration de la réintégrer dans ses précédentes fonctions ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2001, présentée pour Mme , ..., par Me X... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011010 en date du 21 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite que le ministre de l'éducation nationale a opposée à sa demande du 7 juillet 2000 tendant à sa réintégration après radiation en qualité d'institutrice titulaire dans l'académie de Versailles et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses précédentes fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions d'institutrice ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que les premiers juges n'ont pas dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis, ni omis de se prononcer sur certains moyens ; qu'ainsi ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire sur sa demande : / ... c) Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire ... ; et qu'aux termes de l'article 49 du même décret : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours ... ;

Considérant que Mme , institutrice de l'académie de Versailles, a été mise en disponibilité pour suivre son conjoint, sur sa demande, pour l'année scolaire 1995-1996, puis pour l'année scolaire 1996-1997 ; que, n'ayant pas demandé à être réintégrée dans les deux mois précédant l'expiration de cette deuxième période de disponibilité, Mme a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 1997 ; que le ministre de l'éducation nationale a opposé une décision implicite de rejet à la demande de réintégration à titre exceptionnel qu'elle lui a adressée le 7 juillet 2000 ;

Considérant, d'une part, que l'existence d'un acte administratif n'est pas subordonnée à sa publication ni à sa notification ; que, dans ces conditions, Mme Z ne saurait utilement soutenir, pour demander l'annulation de la décision implicite refusant sa réintégration, que la décision prononçant sa radiation serait inexistante faute de lui avoir été notifiée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de réintégrer la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

2

N° 01PA04097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04097
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CAYUELA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-12;01pa04097 ?
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