Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présenté par Mlle Nancy X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 966557 en date du 1er octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une indemnité d'éloignement ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance ;
4°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
5°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui rembourser la somme de 100 F au titre du droit de timbre non compris dans les dépens ;
Mlle X fait valoir que le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé à la Guadeloupe à la date de la décision litigieuse ; qu'en effet, à cette date, ses parents ainsi que l'intégralité de sa famille résidaient à la Guadeloupe où elle est née, que ses deux enfants ont également résidé à la Guadeloupe au domicile de ses parents entre 1994 et 1996 ; que son domicile personnel a également été à la Guadeloupe de mars 1995 à fin juin 1995 ; qu'elle retourne régulièrement à la Guadeloupe ; que dès son entrée dans l'administration, elle a demandé à être mutée à la Guadeloupe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent, à la date de son entrée dans l'administration, de sa promotion ou de sa mutation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X, née le 6 janvier 1967 à Morne-à-l'eau dans le département de la Guadeloupe, est arrivée en métropole avec ses parents à l'âge de dix ans, qu'elle y a terminé ses études et qu'elle a été nommée agent de constatation ou d'assiette stagiaire des impôts le 1er mai 1991 et titularisée un an plus tard ; que le 1er septembre 1994, Mlle X a obtenu sa mutation dans le département de l'Essonne ; que dans ces conditions, et en dépit du fait qu'entre 1977 et 1991 elle a effectué pendant ses vacances plusieurs séjours à la Guadeloupe, elle doit être regardée, nonobstant ses demandes de mutation en Guadeloupe qu'elle a faites tous les ans depuis 1995, comme ayant transféré, à la date de son entrée dans l'administration, le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire métropolitain de la France où elle résidait alors depuis 14 ans ; que la circonstance que ses parents sont retournés en 1993 en Guadeloupe, où ils sont propriétaires d'une maison, pour y prendre leur retraite et que ces derniers ont gardé ses deux enfants nés en France entre 1994 et 1996 et qu'elle a séjourné à leur domicile en 1995 pendant quatre mois durant un congé parental n'est pas de nature à modifier cette situation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X devait être regardée, à la date de son entrée dans l'administration, comme ayant eu son domicile en France où se trouvait alors le centre de ses intérêts ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er octobre 2001, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X et tendant au remboursement des frais irrépétibles qu'elle engagés devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la cour ainsi qu'au droit de timbre de 100 F dont elle s'est acquittée doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Nancy X est rejetée.
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N° 01PA04040