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10/05/2005 | FRANCE | N°01PA04040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 mai 2005, 01PA04040


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présenté par Mlle Nancy X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 966557 en date du 1er octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une indemnité d'éloignement ;

2°) l'annulation de ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finan

ces) à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première inst...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présenté par Mlle Nancy X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 966557 en date du 1er octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'une indemnité d'éloignement ;

2°) l'annulation de ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance ;

4°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;

5°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie et des finances) à lui rembourser la somme de 100 F au titre du droit de timbre non compris dans les dépens ;

Mlle X fait valoir que le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé à la Guadeloupe à la date de la décision litigieuse ; qu'en effet, à cette date, ses parents ainsi que l'intégralité de sa famille résidaient à la Guadeloupe où elle est née, que ses deux enfants ont également résidé à la Guadeloupe au domicile de ses parents entre 1994 et 1996 ; que son domicile personnel a également été à la Guadeloupe de mars 1995 à fin juin 1995 ; qu'elle retourne régulièrement à la Guadeloupe ; que dès son entrée dans l'administration, elle a demandé à être mutée à la Guadeloupe ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent, à la date de son entrée dans l'administration, de sa promotion ou de sa mutation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X, née le 6 janvier 1967 à Morne-à-l'eau dans le département de la Guadeloupe, est arrivée en métropole avec ses parents à l'âge de dix ans, qu'elle y a terminé ses études et qu'elle a été nommée agent de constatation ou d'assiette stagiaire des impôts le 1er mai 1991 et titularisée un an plus tard ; que le 1er septembre 1994, Mlle X a obtenu sa mutation dans le département de l'Essonne ; que dans ces conditions, et en dépit du fait qu'entre 1977 et 1991 elle a effectué pendant ses vacances plusieurs séjours à la Guadeloupe, elle doit être regardée, nonobstant ses demandes de mutation en Guadeloupe qu'elle a faites tous les ans depuis 1995, comme ayant transféré, à la date de son entrée dans l'administration, le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire métropolitain de la France où elle résidait alors depuis 14 ans ; que la circonstance que ses parents sont retournés en 1993 en Guadeloupe, où ils sont propriétaires d'une maison, pour y prendre leur retraite et que ces derniers ont gardé ses deux enfants nés en France entre 1994 et 1996 et qu'elle a séjourné à leur domicile en 1995 pendant quatre mois durant un congé parental n'est pas de nature à modifier cette situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X devait être regardée, à la date de son entrée dans l'administration, comme ayant eu son domicile en France où se trouvait alors le centre de ses intérêts ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er octobre 2001, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X et tendant au remboursement des frais irrépétibles qu'elle engagés devant le Tribunal administratif de Versailles et devant la cour ainsi qu'au droit de timbre de 100 F dont elle s'est acquittée doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle Nancy X est rejetée.

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N° 01PA04040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04040
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-10;01pa04040 ?
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