Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Aziz X, élisant domicile chez Mme Hanim Y, ..., par Me Maridas ; M. X demande l'annulation du jugement en date du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 décembre 1998 rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre du refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui avait été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
M. X fait valoir qu'il est en France depuis huit ans, qu'il y est bien intégré, même s'il est pris en charge financièrement par ses compatriotes ; qu'il craint des persécutions en cas de retour en Turquie, pays dont il a la nationalité ; qu'il s'est marié le 14 octobre 1995 avec une ressortissante turque également déboutée de sa demande d'asile et dont il a eu un enfant né à Bondy le 20 août 1999 ; que plusieurs personnes de sa famille, dont un de ses frères de nationalité française résident également en France ; que dans ces circonstances le refus de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2005 ;
-le rapport de M. Amblard, rapporteur,
-et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X à l'appui de la présente requête se borne à reprendre les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges, qui les ont écartés ; qu'il n'apporte pas d'éléments ou de justificatifs nouveaux et qu'il ne critique pas le jugement attaqué ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la présente requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision en date du 21 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre du refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui avait été opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02277