Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée par M. Sadio X, élisant domicile ... ; M. X déclare faire appel de l'ordonnance du 15 mars 2001 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête du 9 mars 2001 exprimant son souhait d'obtenir le bénéfice d'une pension de retraite et réclamant la nationalité française ;
Il fait valoir que après examen attentif de la lettre du 4 avril 1997 du ministre de l'économie et des finances, j'ai eu l'assurance de la justesse de ma cause pour réclamer à la France mes droits à pension et que la requête du 20 février 2001 (donne) à cet effet toutes les preuves... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 12 septembre 2001 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance du 15 mars 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, car ne tendant pas à l'annulation d'une décision administrative, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé de faits et moyens. (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 régissant l'aide juridictionnelle dispose que le délai de recours contentieux est prorogé à compter de la réception de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou de la désignation d'un avocat ;
Considérant que M. X a introduit sa requête devant la Cour administrative d'appel de Paris le 28 juin 2001, sans exposer aucun moyen et en se bornant à indiquer que après examen attentif de la lettre du 4 avril 1997 du ministre de l'économie et des finances, j'ai eu l'assurance de la justesse de ma cause pour réclamer à la France mes droits à pension et que la requête du 20 février 2001 (donne) à cet effet toutes les preuves... ; que, le 12 septembre 2001, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Paris lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'a informé qu'il serait assisté par Me Gondard ; que cette décision a été notifiée au requérant au plus tard le 2 octobre 2001 ; que néanmoins ce n'est que le 9 avril 2003 qu'un mémoire en appel dûment motivé a été produit par l'avocat du requérant ; que par suite, faute d'avoir été assortie, dans les délais de recours contentieux ayant commencé à courir à la date de la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, de l'exposé des faits et moyens justifiant les prétentions de l'intéressé et mettant la cour à même de se prononcer sur la régularité et la légalité de l'ordonnance qui lui a été déférée par M. X, la requête de ce dernier est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Sadio X est rejetée.
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N° 01PA02118