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10/05/2005 | FRANCE | N°01PA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 mai 2005, 01PA01994


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée par Mme Georgette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour l'annulation du jugement nº 972963 en date du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête déposée le 17 juin 1997 ;

Mme X fait valoir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, la lettre du 16 mars 2001 l'informant que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ne lui ayant pas laissé un délai suffisant pour y répondre ; que le jugement a été pris

sans que soit préalablement rendu un jugement avant-dire droit ordonnant la tra...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001, présentée par Mme Georgette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour l'annulation du jugement nº 972963 en date du 9 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête déposée le 17 juin 1997 ;

Mme X fait valoir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, la lettre du 16 mars 2001 l'informant que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ne lui ayant pas laissé un délai suffisant pour y répondre ; que le jugement a été pris sans que soit préalablement rendu un jugement avant-dire droit ordonnant la transmission de son dossier médical ; que le jugement est entaché d'un vice de forme, le préfet ne pouvant être chargé de son exécution si l'on admet que l'Institut national Marcel Rivière n'est pas un établissement public ; que sa requête devant le tribunal administratif a été dénaturée alors que tous les faits qu'elle a exposés font présumer la séquestration ; que le jugement est entaché d'erreur de fait car elle n'est restée qu'un seul séjour au sein de l'Institut national Marcel Rivière n'ayant pu en sortir que quelques jours à la rentrée scolaire de 1980 avant d'y être à nouveau séquestrée avec dose mortelle de médicaments, sans motif et sans circonstance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les observations de Me Demarthe-Chazarain, pour l'Institut national Marcel Rivière,

- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'eu égard notamment à l'absence d'élément nouveau présenté devant le juge d'appel il y a lieu de rejeter la requête de Mme X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'étaient pas tenus, dès lors qu'ils se déclaraient incompétents pour apprécier la légalité de la décision d'admission de cette dernière au sein de l'Institut national Marcel Rivière entre 1979 et 1982, d'ordonner, par jugement avant-dire droit, la communication du dossier médical de la requérante dont le contenu aurait permis, selon cette dernière, de constater que son état de santé ne justifiait en rien sa présence dans ledit institut ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Institut national Marcel Rivière lui paye un séjour en station thermale ne peuvent en conséquence qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires produits en défense par l'Institut national Marcel Rivière :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les mémoires incriminés de l'Institut national Marcel Rivière ne peuvent être regardés comme contenant des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à l'Institut national Marcel Rivière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X payera à l'Institut national Marcel Rivière une somme de 1 500 euros.

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N° 01PA01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01994
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SCP FIZELLIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-10;01pa01994 ?
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