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09/05/2005 | FRANCE | N°04PA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 09 mai 2005, 04PA02129


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Charvin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313309/5 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 53 070 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un démarchage dans une enceinte militaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 308 euros et les intérêts à taux légal à compter du 12 mai 2003 ;

3°) de cond

amner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Charvin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313309/5 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 53 070 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un démarchage dans une enceinte militaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 308 euros et les intérêts à taux légal à compter du 12 mai 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Charvin, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, militaire en poste à Dakar, a été démarché sur son lieu de travail par deux cadres à la retraite de l'armée de l'air avec lesquels il signé un « mandat de gestion » pour des placements financiers proposés par la société « Neiman Trust » ; que cette société s'étant déclarée fin 1999 dans l'impossibilité d'honorer ses engagements, une plainte pour « escroquerie » et « abus de confiance », toujours en cours d'instruction, a été déposée contre ses dirigeants et les deux démarcheurs ; que M. X a demandé à être indemnisé par l'Etat du préjudice constitué par la perte des sommes investies ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. / L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes (…) » ;

Considérant qu'à supposer qu'une escroquerie puisse être considérée comme une attaque contre les biens d'un militaire susceptible d'ouvrir droit à réparation de l'Etat, il résulte de l'instruction que la manoeuvre dont se plaint M. X n'a pas été exercée contre lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions militaires ou en raison de sa qualité de militaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a écarté la mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'Etat sur la base de son devoir de protection ;

Considérant, d'autre part, que le dommage dont se plaint M. X a été causé par la défaillance, présumée frauduleuse, de la société avec laquelle il avait contracté ; que si les deux démarcheurs de cette société, officiers de haut rang à la retraite, étaient reçus régulièrement dans les bases aériennes de Dakar et de Djibouti où ils avaient servi et y proposaient librement depuis plusieurs années leurs placements en usant parfois de moyens du service, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que l'autorité militaire aurait formellement incité les agents à contracter avec la société « Neiman Trust » ou laissé croire que celle-ci bénéficiait d'une garantie de l'Etat ; que s'il est constant que l'administration a commis une faute en laissant d'anciens agents se livrer dans une enceinte militaire à un démarchage commercial proscrit par les instructions ministérielles, de surcroît au bénéfice d'une société au sujet de laquelle les services de sécurité militaire de Djibouti auraient à deux reprises émis de sérieuses réserves, cette attitude fautive, qui a pu contribuer à créer un climat de confiance et encourager M. X à souscrire aux placements avantageux qui lui étaient proposés et que lui conseillaient ses collègues déjà contractants, ne présente cependant pas avec le dommage résultant de la défaillance de la société « Neiman Trust » un lien de causalité suffisant pour engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02129
Date de la décision : 09/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;04pa02129 ?
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