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09/05/2005 | FRANCE | N°02PA04350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 09 mai 2005, 02PA04350


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée par Mme Marie-Josèphe X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-300 en date du 1er octobre 2002 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la commission administrative paritaire prévue pour un autre grade que le sien , de l'avis rendu par cette même commission et relatives à l'exception d'illégalité des décrets n° 90-1237 du 31 décembre 1990, n°92-928 du 7

septembre 1992, n° 94-131 du 11 février 1994, n° 2000-694 du 24 juillet 2000 e...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée par Mme Marie-Josèphe X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-300 en date du 1er octobre 2002 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la commission administrative paritaire prévue pour un autre grade que le sien , de l'avis rendu par cette même commission et relatives à l'exception d'illégalité des décrets n° 90-1237 du 31 décembre 1990, n°92-928 du 7 septembre 1992, n° 94-131 du 11 février 1994, n° 2000-694 du 24 juillet 2000 et n°96-1194 du 26 juillet 1996 ;

2°) de confirmer l'annulation de la mutation d'office ;

3°) d'annuler, sur la base de l'exception d'illégalité, l'avis de la commission administrative paritaire et la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 5 mars 1999 ;

4°) de constater et de retenir l'illégalité des décrets n° 90-1237 du 31 décembre 1990, n° 92-928 du 7 septembre 1992, n° 94-131 du 11 février 1994, n° 96-1174 du 27 décembre 1996, n° 2000-694 du 27 juillet 2000 ;

5°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour, à France Télécom de la remettre dans une situation réglementaire légale, en résidence à Paris, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

6°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui, pour annuler la décision attaquée, s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, n'était pas tenu de répondre aux autres moyens invoqués par Mme X ainsi qu'à tous les arguments présentés au soutien des moyens invoqués ; en deuxième lieu, qu'en indiquant que la requérante n'apportait pas d'éléments de preuve à l'appui de ses allégations relatives à l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire locale, le premier juge a suffisamment motivé son jugement ; en troisième lieu, que les dispositions invoquées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle disposition pour la décision de mutation contestée, il appartenait au tribunal administratif, comme il l'a fait, d'examiner les moyens invoqués par Mme X à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là, à supposer que Mme X ait entendu exciper de l'illégalité des décrets en date du 30 décembre 1990, du 11 février 1994 et du 27 décembre 1996, que l'appel de Mme X formé contre l'article du jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er octobre 2002 qui a annulé à sa demande la décision de mutation en date du 8 mars 1999 n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de Mme X dirigées contre la commission administrative locale n°4 ainsi que contre l'avis émis par cette commission le 5 mars 1999 ne tendaient pas à l'annulation de décisions administratives faisant grief et ne sont dès lors pas recevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que Mme X ait entendu demander l'annulation des décrets en date du 30 décembre 1990, du 11 février 1994 et du 27 décembre 1996, de telles conclusions étaient tardives et donc manifestement irrecevables ;

Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions dirigées contre le décret en date du 27 juillet 2000 et la décision non écrite révélée par la convocation de la commission administrative paritaire la rattachant à un grade de reclassification de France Télécom, avec toutes les conséquences de droit sont nouvelles en appel, et dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes comme irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Telecom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, par application des mêmes dispositions, à payer à France Telecom la somme de 1 000 euros qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à France Télécom la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA04350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04350
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DUPONT-MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;02pa04350 ?
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