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09/05/2005 | FRANCE | N°02PA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 09 mai 2005, 02PA02521


Vu la requête, enregistré le 15 juillet 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914495/3 en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 22 mars 1999 de l'inspecteur du travail et autorisé la SARL Pierburg à procéder à son licenciement économique ;

2°) d'annuler la décision du 29

juillet 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé ...

Vu la requête, enregistré le 15 juillet 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914495/3 en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 22 mars 1999 de l'inspecteur du travail et autorisé la SARL Pierburg à procéder à son licenciement économique ;

2°) d'annuler la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 22 mars 1999 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Juffroy, pour M. X, et celles de Me Bento Carreto, pour la SARL Pierburg,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ... ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, délégué du personnel, était employé dans l'entreprise qu'exploitait la société Pierburg France à Clichy ; qu'à la suite de la fusion opérée le 1er octobre 1998 par cette société avec la société Européenne de Mécanique et du plan de restructuration mis en oeuvre par la société Pierburg issue de cette fusion, et dont le siège est à Yutz, le secteur d'activité où M. X exerçait des fonctions d'agent technico-commercial a été repris par la société KS MOTORAC, sise au Blanc-Mesnil, au mois de mars 1999 ; qu'à la suite du refus opposé par M. X à la proposition qui lui a été faite d'occuper un poste équivalent dans cette dernière société, la SARL Pierburg a demandé le licenciement pour motif économique de M X ; que ce licenciement a été autorisé par une décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 juillet 1999 ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il appartenait au ministre, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail, de statuer, comme il l'a fait, sur la demande d'autorisation de licenciement ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est prononcé sur la demande de licenciement formulée par la société Pierburg ;

Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X a été effectuée le 5 janvier 1999 par le directeur financier de l'entreprise de Clichy, qui avait auparavant signé les 18 novembre et 29 décembre 1998, 2 février 1999 et 11 février 1999, les lettres adressées à M. X lui proposant successivement un poste au Blanc-Mesnil, puis un poste à Yutz et octroyant ensuite à l'intéressé un nouveau délai de réflexion ; que l'entreprise de Clichy, qui constituait une implantation géographique distincte, était ainsi dotée d'une gestion suffisamment autonome, notamment en matière de gestion du personnel, pour la faire regarder comme un établissement distinct, nonobstant la circonstance que les bulletins de paie adressés à M X étaient établis par la SARL Pierburg ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de consulter le comité d'entreprise du siège social et, en l'absence de comité d'entreprise à l'établissement de Clichy en saisissant directement l'inspecteur du travail de la 11ème section des Hauts-de-Seine, qui était compétent pour statuer sur la demande, la société Pierburg aurait méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 425-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que la société Pierburg a proposé le 18 novembre 1998 à M X un poste au sein de la société KS MOTORAC ; que même s'il ne comportait pas des responsabilités strictement équivalentes, ce poste correspondait aux qualifications de l'intéressé ; qu'à la suite du refus opposé par M. X à cette offre, le président du directoire de la société KS MOTORAC a fait connaître au directeur financier de l'établissement de Clichy par une lettre en date du 29 décembre 1998 dont M. X a été rendu destinataire, que le statut d'agent commercial de ce dernier, tel que mentionné sur le bulletin de paie du mois d'octobre 1998, serait maintenu de même que sa rémunération, y compris la prime d'ancienneté ; que compte tenu du refus persistant de ce salarié, la société lui a ensuite proposé le 2 février 1999, puis de nouveau le 11 février 1999, pour l'établissement de Yutz, un emploi d'agent logistique/emballage, qui correspondait également aux niveaux de rémunération, de qualification et de responsabilités de M. X, et dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été compatible avec son état de santé ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement de M. X ait été en rapport avec le mandat dont il était investi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1999 par laquelle le ministre du travail a confirmé l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail de le licencier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Pierburg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, par application des mêmes dispositions, à payer à la société SARL Pierburg la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Pierburg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

02PA02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02521
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;02pa02521 ?
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