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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA02240

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 mai 2005, 01PA02240


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. Jacky X élisant domicile ... par la SCP Mussault-Vaquette, Dumini, Humez ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2001 en tant que ledit jugement a condamné l'Etat (ministre de la défense) à lui payer une somme de 5 000 FF en réparation du préjudice moral résultant de la faute commise par l'administration en ne l'informant pas de sa stérilité ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 150 000 FF en réparation de son

préjudice moral ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001, présentée pour M. Jacky X élisant domicile ... par la SCP Mussault-Vaquette, Dumini, Humez ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2001 en tant que ledit jugement a condamné l'Etat (ministre de la défense) à lui payer une somme de 5 000 FF en réparation du préjudice moral résultant de la faute commise par l'administration en ne l'informant pas de sa stérilité ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 150 000 FF en réparation de son préjudice moral ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 FF en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, alors qu'il effectuait ses obligations militaires, M. X a été découvert porteur de la maladie de Hodgkin ; que le traitement de ladite maladie nécessitant une chimiothérapie, M. X a été orienté par l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce auprès du CECOS de Paris-Bicêtre afin qu'un échantillon de son sperme y soit conservé ; que cet échantillon n'a pas été conservé, le CECOS ayant constaté son azoospermie ; M. X fait valoir, sans être contredit sur ce point par le ministre de la défense, que l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce aurait été informé de ce fait dès 1986 ; que ce n'est toutefois qu'en 1995, lorsqu'il a voulu utiliser son don de sperme, qu'il a été informé que ledit don n'avait pas été conservé ; que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'un tel retard apporté à l'information de M. X était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que l'Etat (ministre de la défense) a été condamné par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2001 à verser à M. X, en réparation du préjudice moral ayant résulté directement de cette faute, une somme de 5 000 FF ; que M. X demande l'annulation de cette décision en tant seulement qu'elle ne lui a pas accordé l'indemnité de 150 000 FF qu'il réclamait en réparation dudit préjudice moral ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X vivait en concubinage stable depuis 1992 ; qu'il a alors souhaité fonder une famille ; que ce n'est qu'en 1995 qu'il a appris qu'il était stérile et qu'il ne pouvait utiliser, comme il l'espérait, le don de sperme qu'il avait effectué préventivement en 1986 ; qu'il a subi de ce fait une perturbation dans sa vie de couple lui occasionnant un préjudice moral résultant directement de la faute commise par le service hospitalier des armées ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation dudit préjudice en condamnant l'Etat (ministre de la défense) à lui payer à ce titre une somme de 762, 25 euros (5 000 FF) ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2001 en tant que ledit jugement ne lui a pas accordé l'indemnité de 22 867, 35 euros (150 000 FF) qu'il sollicitait ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02240
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : MUSSAULT-VAQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa02240 ?
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