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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 09 mai 2005, 01PA01441


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré

le 18 juillet 2001, présentés pour M. Yves X élisant domicile ... par Me Dubruel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906744/3 en date du 26 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite ;

2°) d'annuler la décision du 4 fé

vrier 1999 ;

3°) d'enjoindre en tant que de besoin au ministre de l'intérieur de réunir l...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré

le 18 juillet 2001, présentés pour M. Yves X élisant domicile ... par Me Dubruel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9906744/3 en date du 26 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 1999 ;

3°) d'enjoindre en tant que de besoin au ministre de l'intérieur de réunir la commission d'aptitude du ministère ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F (1 067 euros) en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Delvolve, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement litigieux, et devenu article R. 222-13 du code de justice administrative : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ;

Considérant que la demande adressée au Tribunal administratif de Paris par M. X, inspecteur de police retraité depuis août 1991, tendait à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de la pension civile d'invalidité dont il est titulaire, révision qu'il avait demandée au motif que l'infirmité le rendant inapte au service était imputable à celui-ci ; qu'un tel litige n'est pas relatif à la sortie du service de ce fonctionnaire mais est un litige en matière de pensions relevant du magistrat délégué aux termes des dispositions précitées de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Sur la demande d'annulation de la décision du 4 février 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) ;

Considérant que pour soutenir que la pension civile qui lui a été attribuée pour invalidité non imputable au service par arrêté du 5 avril 1993 devait être révisée, M. X a fait valoir qu'un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 juillet 1998 devenu définitif a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé, sur sa demande du 27 décembre 1996, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime en sortant de son bureau le 23 février 1988 ; que cependant ce même jugement énonçait également que cet accident survenu le 23 février 1988 n'était pas à l'origine de la perte de connaissance de l'intéressé le lendemain sur son lieu de travail et rejetait la demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de reconnaître comme imputable au service l'invalidité qui a entraîné la mise à la retraite de M. X ; qu'ainsi d'une part c'est à bon droit que le ministre a rejeté la demande de révision de pension que lui présentait M. X en se fondant sur l'imputabilité au service de l'accident du 23 février 1988 , d'autre part l'autorité de la chose jugée qui s'applique entre les parties au dispositif du jugement du Tribunal administratif de Rennes et aux motifs qui en constituent le support nécessaire fait obstacle à ce que soit à nouveau discutée devant le juge administratif l'imputabilité au service du malaise survenu le 24 février 1988 et de l'invalidité qui en est la conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 4 février 1999 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de réunir la commission d'aptitude du ministère ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01441
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : DUBRUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa01441 ?
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