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09/05/2005 | FRANCE | N°01PA01414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 09 mai 2005, 01PA01414


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrée les 23 avril et 7 novembre 2001, présentés pour M. David X élisant domicile ..., par Me Bera ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9934222 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 1999 par lequel le maire de Gonesse a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 1999 par lequel la commune de Gonesse a prononcé son licenciement ;

3°) d'enj

oindre à la commune de le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait antérieurement...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrée les 23 avril et 7 novembre 2001, présentés pour M. David X élisant domicile ..., par Me Bera ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9934222 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 1999 par lequel le maire de Gonesse a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 1999 par lequel la commune de Gonesse a prononcé son licenciement ;

3°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait antérieurement à son licenciement sous astreinte de 46 euros par jour et de l'indemniser de la perte de revenus afférente ;

4°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Mercier, pour la commune de Gonesse,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Gonesse en date du 21 avril 1999 prononçant son licenciement à compter du 1er mai 1999 ;

Considérant que recruté par la commune de Gonesse en qualité d'agent non titulaire afin d'exercer les fonctions de gardien de police municipale à compter du 1er mars 1996 jusqu'à la date de proclamation des résultats du concours organisé en 1996 pour le recrutement de tels gardiens, M. X a été à nouveau recruté à compter du 1er décembre 1996 jusqu'à la date de proclamation des résultats du même concours organisé en 1997, laquelle est intervenue au cours du mois de décembre 1997 et ensuite maintenu en fonctions sans qu'un nouvel arrêté n'intervienne même après la proclamation des résultats du concours organisé au titre de l'année 1998 ; que le maintien en fonction de l'intéressé à l'issue du contrat initial a eu pour effet de donner naissance à de nouveaux contrats conclus eux aussi pour une période déterminée et dont la durée était à défaut d'être prévue par les parties, celle qui était assignée au contrat initial ; qu'ainsi M X doit être regardé comme ayant bénéficié de nouveaux contrats dont le dernier a été conclu pour une durée dont le terme était le 1er décembre 1999, date à laquelle les résultats du concours organisé au titre de l'année 1999 ont été proclamés ; que, dans ces conditions, la décision prise par le maire de Gonesse le 21 avril 1999 de mettre fin aux fonctions de M. X présente le caractère d'un licenciement en cours de contrat et non celui d'un refus de renouvellement du contrat ;

Considérant qu'après avoir fait part à M. X par une lettre en date du 22 janvier 1999, de sa décision de mettre fin à ses fonctions à compter du 28 février 1999 au motif que l'intéressé n'avait pas satisfait à l'obligation de se présenter et d'être reçu au concours organisé pour le recrutement de gardien de police municipale, le maire de Gonesse a fait part à cet agent, par une lettre en date du 20 mars 1999, de son intention de le licencier à compter du 1er mai suivant ; que pour justifier ce licenciement le maire s'est fondé sur le motif invoqué précédemment et sur l'incompatibilité du handicap physique de l'intéressé avec les fonctions de gardien de police ; que ce licenciement a été prononcé le 21 avril 1999 ;

Considérant qu'à la date à laquelle M X a été licencié, le concours de recrutement pour l'année 1999 ne s'était pas encore déroulé ; qu'ainsi le premier motif retenu par le maire de Gonesse n'était pas de nature à justifier le licenciement contesté ; qu'il est vrai que dans son mémoire en défense le maire de Gonesse se prévaut exclusivement du second motif tiré de l'inaptitude physique de cet agent ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'incapacité invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette incapacité est incompatible avec l'exercice par cet agent de ses fonctions ;

Considérant que la fiche d'aptitude et de visite établie en janvier 1999 par le médecin du travail, et dont se prévaut M X, conclut à son aptitude à la reprise de ses fonctions sous la seule réserve d'une absence de station assise prolongée ; que la commune ne produit aucun élément susceptible de contredire ces constatations et ainsi n'établit pas que l'intéressé se soit trouvé dans l'incapacité permanente d'exercer du fait d'une inaptitude physique permanente, les fonctions correspondant à l'emploi qu'il occupait ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que son licenciement est entaché d'une appréciation manifestement erronée de son aptitude physique et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision ; que si l'annulation du licenciement d'un agent non titulaire implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1999 du maire de Gonesse prononçant le licenciement de M. X n'implique pas la réintégration de ce dernier, dont le contrat aurait pris fin le 1er décembre 1999, date de la proclamation des résultats du concours de gardien de police municipale ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la juridiction administrative enjoigne à la commune de procéder sous astreinte à sa réintégration doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la commune de procéder à l'examen des droits de l'intéressé au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat, soit du 1er mai au 1er décembre 1999 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Gonesse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la commune de Gonesse à lui payer la somme de 1 220 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 février 2001 et l'arrêté du maire de Gonesse en date du 21 avril 1999 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gonesse de procéder à l'examen des droits de M. X au titre de la période comprise entre son éviction illégale et la date d'échéance normale de son contrat, soit du 1er mai au 1er décembre 1999.

Article 3 : La commune de Gonesse versera à Me Bera avocat de M. X une somme de 1 220 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Gonesse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 01PA01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01414
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;01pa01414 ?
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