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09/05/2005 | FRANCE | N°00PA03659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 09 mai 2005, 00PA03659


Vu, l'arrêt en date du 9 juin 2004 par lequel la cour a, sur requête présentée pour Madame Danielle X, élisant domicile ...), par la SCP Waquet-Farge-Hazan, ordonné un complément d'expertise afin de recueillir l'avis de l'expert précédemment désigné, d'une part, sur le bien fondé de la décision de pratiquer l'intervention chirurgicale du 11 octobre 1991 compte tenu des informations et documents médicaux disponibles à cette date sur l'état de Mme X et, d'autre part, sur la nature des soins post-opératoires qui ont été reçus par la patiente et ce qu'ils auraient dû être, eu

égard aux signes cliniques qu'elle présentait à son réveil ;

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Vu, l'arrêt en date du 9 juin 2004 par lequel la cour a, sur requête présentée pour Madame Danielle X, élisant domicile ...), par la SCP Waquet-Farge-Hazan, ordonné un complément d'expertise afin de recueillir l'avis de l'expert précédemment désigné, d'une part, sur le bien fondé de la décision de pratiquer l'intervention chirurgicale du 11 octobre 1991 compte tenu des informations et documents médicaux disponibles à cette date sur l'état de Mme X et, d'autre part, sur la nature des soins post-opératoires qui ont été reçus par la patiente et ce qu'ils auraient dû être, eu égard aux signes cliniques qu'elle présentait à son réveil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2005 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, premier conseiller,

- les observations de Me Hazan pour Mme X, et celles de Me Capdevila pour le centre hospitalier d'Arpajon,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par la cour dont les observations ne sont pas suffisamment contredites par le centre hospitalier, que Mme X qui souffrait depuis 1989 d'une sciatique récidivante résistant au traitement médical, a subi une intervention chirurgicale, le 11 octobre 1991, au centre hospitalier d'Arpajon ; qu'à son réveil, Mme X a présenté des troubles de la sensibilité et des troubles moteurs de la jambe gauche, avec un pied tombant sans mobilité active ; que le chirurgien imputait l'origine de ces complications neurologiques post-opératoires qui pouvaient résulter soit d'un traumatisme nerveux, soit d'un hématome, à un hématome qui comprimait un nerf ; que l'expert précise que même pratiquée sans scanner plus récent que celui réalisé le 17 septembre 1990, compte tenu des difficultés alors rencontrées pour pratiquer de tels examens, l'intervention pratiquée le 11 octobre 1991 était justifiée ; que l'expert relève qu'en raison des complications apparues après l'intervention il existait une forte présomption d'hématome neuro-compressif qui, à la différence du traumatisme nerveux dont les lésions sont irréversibles, pouvait être libéré par une réintervention d'urgence, avec de fortes chances de récupération ; qu'en s'abstenant de pratiquer une nouvelle intervention chirurgicale en urgence, qui, dans le doute, était de toute façon nécessaire, le docteur Vialet a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Arpajon ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux certificats médicaux en date du 21 décembre 2004 produits par l'intéressée, que Mme X reste atteinte au membre inférieur gauche des séquelles d'une paralysie sciatique, nécessitant le port permanent d'un releveur de pied pour la marche et présente une boiterie avec déhanchement et claudication ; que ces troubles n'ont pas été inexactement évalués par l'expert commis par le tribunal administratif qui a retenu une incapacité permanente partielle de 18 % ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime dans ses conditions d'existence y compris le préjudice d'agrément, résultant de la faute de l'hôpital sans qu'il y ait lieu toutefois, eu égard à l'état de santé de l'intéressée durant la période d'octobre 1991 à septembre 1993, de majorer cette somme pour l'assistance d'une tierce personne, en évaluant le préjudice subi par Mme X, à 18 294 euros, dont la moitié répare les troubles physiologiques subis par la victime ; qu'en accordant à l'intéressée une somme de 12 196 euros, le tribunal administratif a fait juste appréciation des souffrances physiques, qualifiées de modérées par l'expert, éprouvées par la victime, des préjudices esthétique et moral résultant du port d'une attelle et de la boiterie dont Mme X est affectée depuis l'âge de 40 ans ; qu'à ces divers préjudices il n'y a lieu d'ajouter que les frais médicaux et pharmaceutiques directement liés à la faute commise par le centre hospitalier s'élèvant à 1 145, 48 euros et pas la somme de 8 338, 96 euros correspondant à l'intervention chirurgicale du 11 octobre 1991 et l'hospitalisation rendue nécessaire par cette intervention, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait été prolongée du fait de la faute commise par le centre hospitalier ; que sont restés à la charge de Mme X, d'une part une somme de 1 008, 54 euros au titre de l'hospitalisation du 30 juin au 24 juillet 1993 correspondant à une seconde intervention chirurgicale nécessitée par son état, d'autre part des frais exposés pour l'achat d'un rehausseur de siège de toilettes ainsi que d'une attelle releveur de pied pour un montant de 112, 03 euros, dont il y a lieu de prévoir le renouvellement, pour un montant de 800 euros ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes le montant des seules indemnités journalières servies par la caisse primaire au cours de la période du 11 décembre 1991 au 12 novembre 1992 pour un montant total de 5 294, 22 euros ;

Considérant enfin que si Mme X qui n'allègue pas avoir subi de perte de revenus durant sa période d'incapacité totale de travail, fait valoir qu'elle a dû abandonner ses fonctions d'enseignante, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles dont elle souffre, caractérisés par une boiterie avec déhanchement et claudication rendant pénible la station debout prolongée, soient incompatibles avec l'exercice de la profession d'institutrice ; que les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre de la perte définitive de revenus doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du centre hospitalier d'Arpajon doit être arrêté à la somme de 38 850, 27 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à la faute médicale dont a été victime Mme X et à qui le jugement du tribunal administratif condamnant le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 47 082, 48 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1999 a été notifié le 3 octobre 2000, n'a présenté devant la cour de conclusions tendant à ce que la somme à laquelle le centre hospitalier d'Arpajon doit être condamné à lui verser soit portée à 96 941, 62 F que le 9 mai 2001 après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et , par suite, irrecevable ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que Mme X peut prétendre à une indemnité égale à la différence entre le montant du préjudice indemnisable, ci-dessus évalué à 38 850, 27 euros et la créance de la caisse de sécurité sociale fixée à 6 439, 70 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour un montant de 1 145, 48 euros et aux indemnités journalières versées à Mme X pour un montant de 5 294, 22 euros ; qu'il y a lieu de porter de 6 402, 86 euros (42 000 F) à 32 410, 57 euros la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du président de la cour en date du 23 novembre 2004 doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Arpajon ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que d'une part Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier d'Arpajon, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part le centre hospitalier d'Arpajon soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier d'Arpajon, à payer à Mme X une somme de 2 000 euros à ce même titre, y compris les frais exposés par cette dernière lors de l'expertise du professeur Deburge ordonnée par le tribunal administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 6 402, 86 euros (42 000 F) que le centre hospitalier d'Arpajon a été condamné à verser à Mme X est portée à 32 410, 57 euros (trente deux mille quatre cent dix euros et cinquante sept centimes).

Article 2 : La somme que le centre hospitalier d'Arpajon a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne est ramenée à 6 439, 70 euros (six mille quatre cent trente-neuf euros et soixante dix centimes).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 23 novembre 2004 du président de la cour sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d'Arpajon.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Arpajon versera la somme de 2 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arpajon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

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N°00PA03659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03659
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-09;00pa03659 ?
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