Vu, la requête, enregistrée le 10 septembre 2002, présentée par Mme Catherine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9910466 du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 mars 1999 lui retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 1999 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret n° 94-1233 du 30 décembre 1994 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 mars 1993, la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit ;
Considérant que la circonstance que Mme X, secrétaire administratif du ministère de l'intérieur, n'aurait pas été informée, avant la prise de ses fonctions au bureau de contrôle de gestion de la division des affaires financières, de ce que ces nouvelles fonctions, proposées à son retour de maternité, n'étaient pas au nombre de celles bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire, à la différence de celles précédemment occupées au bureau des missions de la division des finances du service de la coopération technique internationale de police, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté lui retirant le bénéfice de ladite bonification ;
Mais considérant que Mme X, si elle ne conteste pas devant le juge d'appel que ces nouvelles fonctions, ne bénéficiaient pas de la nouvelle bonification indiciaire, fait valoir qu'elle n'a été affectée sur ce poste qu'à compter du 30 mars 1999 et que l'administration ne pouvait, par suite, légalement lui retirer le bénéfice de ladite bonification à compter du 1er février 1999 ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 22 mars 1999 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2002 rejetant la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 22 mars 1999 lui retirant à compter du 1er février 1999 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est annulé.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 22 mars 1999 retirant à Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est annulé.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 02PA03351
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