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20/04/2005 | FRANCE | N°02PA02160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 20 avril 2005, 02PA02160


Vu, enregistrée le 14 juin 2002, la requête présentée pour MM. Claudio X et Hugues Y, dont le siège est Z, par Me Chatenet ; MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612224 du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il les a condamnés à verser à la commune de Rueil-Malmaison, conjointement et solidairement avec la société SD Construction et la société Bureau Veritas, la somme de 237 297 euros HT avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de prononcer leur mise hors de cause et, subsidiairement, de condamner la

société Bureau Veritas à les garantir de toute condamnation ;

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Vu, enregistrée le 14 juin 2002, la requête présentée pour MM. Claudio X et Hugues Y, dont le siège est Z, par Me Chatenet ; MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9612224 du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il les a condamnés à verser à la commune de Rueil-Malmaison, conjointement et solidairement avec la société SD Construction et la société Bureau Veritas, la somme de 237 297 euros HT avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de prononcer leur mise hors de cause et, subsidiairement, de condamner la société Bureau Veritas à les garantir de toute condamnation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Join-Lambert, pour MM. X et Y, de Me Gilli, pour la commune de Rueil-Malmaison, et celles de Me Guy-Vienot, pour la société Bureau Veritas,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement du 7 janvier 1992, la commune de Rueil-Malmaison a confié à la société SD Construction la réalisation des lots Charpente , Bardage et Menuiseries extérieures de deux bâtiments d'un centre de loisirs ; que le 27 mai 1992, la commune a refusé de réceptionner les charpentes en bois réalisées par l'entreprise et a sollicité la nomination d'un expert qui a été désigné par une ordonnance du 16 novembre 1992 du Tribunal administratif de Paris ; que, constatant que la société SD Construction ne pouvait remédier aux défectuosités des charpentes des deux bâtiments, la commune de Rueil-Malmaison a prononcé la résiliation de son marché par une décision du 18 mars 1993 ; que les ouvrages ont été achevés par une entreprise tierce et réceptionnés le 31 juillet 1994 ; que les architectes, MM. X et Y, font appel du jugement du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il les a condamnés, conjointement et solidairement avec l'entreprise et le bureau de contrôle, à verser à la commune de Rueil-Malmaison la somme de 237 297 euros HT au titre de leur responsabilité contractuelle ;

Sur la recevabilité de la demande de la commune de Rueil-Malmaison devant les premiers juges :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des écritures de première instance que la commune a demandé la condamnation des intervenants à l'acte de construire à raison des fautes commises par eux dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que le Tribunal administratif de Paris n'a par suite pas commis d'erreur de droit en considérant que la commune entendait se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le procès-verbal de réception des travaux, en date du 31 juillet 1994, ne concerne que le nouveau marché passé avec une entreprise tierce en vue d'achever les travaux ; que la réception des travaux de cette entreprise tierce n'a pas privé la commune de la possibilité d'exercer une action contractuelle au titre du marché conclu avec la société SD Construction dont les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception ; que MM. X et Y ne sont par suite pas fondés à soutenir que la réception des travaux prononcée le 31 juillet 1994 faisait obstacle à ce que leur responsabilité contractuelle puisse être recherchée par le maître d'ouvrage à raison des travaux exécutés par la société SD Construction ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant que les défectuosités des deux charpentes construites par la société SD Construction ont été constatées tant par les architectes, le bureau de contrôle et l'entreprise chargée du lot couverture, que par l'expert désigné par le tribunal ; qu'il ressort du rapport de l'expert que les ouvrages étaient affectés de graves défauts de solidité et de stabilité qui ont nécessité leur reprise totale ; que si la société SD Construction était contractuellement tenue d'établir les plans et les notes de calcul de l'ouvrage, il appartenait aux architectes, chargés du contrôle des travaux, et au contrôleur technique d'exiger de l'entreprise, avant le démarrage des travaux, des plans complets en ce qui concerne la solidité et la stabilité de l'ouvrage ainsi qu'une note de calcul détaillée ; qu'il suit de là que les architectes, en acceptant des plans incomplets, et le contrôleur technique, en les visant, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire avec l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que les défectuosités des ouvrages de la société SD Construction ont été à l'origine, pour la commune, d'un surcoût de 237 297 euros HT ; que les architectes ne sont par suite pas fondés à soutenir que les premiers juges les auraient condamnés à indemniser la commune à raison de désordres qui ne leur seraient pas imputables ;

Considérant enfin que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des fautes commises par chacun des constructeurs en les condamnant, conformément aux conclusions de l'expert, à se garantir mutuellement à hauteur de 85 % pour la société SD Construction, 10 % pour les architectes et 5 % pour le bureau de contrôle ;

Sur les conclusions de la société Bureau Veritas :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que sa responsabilité contractuelle ne serait pas engagée et, en tout état de cause, que les premiers juges auraient fait une appréciation inexacte de la part de responsabilité qui lui incombe vis-à-vis des autres constructeurs ;

Sur les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison :

Considérant que, par la voie d'un appel incident, la commune de Rueil-Malmaison demande à ce que le montant de la réparation alloué par les premiers juges soit augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, que, par leur appel principal, MM. X et Y se bornent à contester le principe de leur responsabilité sans remettre en cause le montant des indemnités qu'ils ont été condamnés à verser à la commune ; que, par suite, les conclusions susvisées de la commune tendant à ce que soit augmenté le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de condamner MM. X et Y à verser à la commune de Rueil-Malmaison une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, de rejeter les conclusions de la société Bureau Veritas tendant au remboursement des frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : MM. X et Y sont condamnés à verser à la commune de Rueil-Malmaison une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Rueil-Malmaison et les conclusions de la société Bureau Veritas sont rejetés.

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N° 02PA02160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02160
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CHATENET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-20;02pa02160 ?
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