Vu, enregistrée le 17 avril 2002, la requête, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2002, présentée pour la SOCIETE MICHELON NITZEL, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE MICHELON NITZEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004098 du 19 février 2002 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à obtenir l'exécution complète du jugement du 17 novembre 1998 de ce tribunal, rendu à son profit dans un litige l'opposant au centre hospitalier Esquirol ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Esquirol de mandater, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, les intérêts restant dus et de condamner cet établissement hospitalier à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 17 novembre 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier Esquirol à verser à la SOCIETE MICHELON NITZEL les intérêts sur la somme de 153 433 F majorés de 2 % par mois de retard, pour la période du 17 septembre 1987 au 22 juin 1993 ; que la SOCIETE MICHELON NITZEL fait appel du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'administration, en ce qui concerne le calcul de la majoration de 2 %, avait assuré une entière exécution du jugement du 17 novembre 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...). / Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le règlement du montant principal du marché litigieux, qui aurait dû intervenir le 17 septembre 1987, n'a été effectif que le 22 juin 1993 ; que si, par application des dispositions précitées du code des marchés publics, la majoration de 2 % ne prend effet qu'à la date de paiement du principal non assorti des intérêts moratoires et n'était due en conséquence, en l'espèce, qu'à compter du 22 juin 1993 jusqu'au 30 août 1999, date de paiement des intérêts moratoires, et que, par son jugement du 17 novembre 1998, le tribunal administratif s'est mépris sur le point de départ de la majoration de 2 % en le fixant au 1er septembre 1987, les premiers juges n'ont pas cependant commis d'erreur de droit en estimant que l'exécution de son jugement devenu définitif impliquait que la majoration de 2% soit calculée, comme elle l'avait été, sur le montant des intérêts par mois de retard et non, comme le demande la société requérante, sur le montant de l'ensemble des intérêts échus mois après mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MICHELON NITZEL n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution du jugement de ce même tribunal du 17 novembre 1998 soit assurée dans les conditions qu'elle invoquait et que l'exécution de ce jugement n'aurait pas été complète ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier Esquirol, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE MICHELON NITZEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE MICHELON NITZEL à verser au centre hospitalier Esquirol la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SOCIETE MICHELON NITZEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Esquirol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA01360