Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2002 sous le n° 02PA00708, présentée pour la société PS INTERNATIONAL, dont le siège est ... USA, par Me Y... ; la société PS INTERNATIONAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9913701 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a émis un ordre de reversement des restitutions versées d'un montant de 237 245 F et 1 164 077 F à l'encontre la société SAINT LOUIS SUCRE ;
2°) d'annuler ladite décision du 25 mai 1999 ;
3°) en tant que de besoin, de saisir la Cour de justice des communautaires européennes d'une question préjudicielle concernant la validité de l'article 48 par. 1 et 3 du règlement 3665/87, de l'article 30 par. 1 du règlement 3719/88 et de l'article 23 par. 2 du règlement 2220/85 ;
4°) de condamner le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre à lui verser 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2002, présenté pour la société SAINT LOUIS SUCRE, par la SCP Gide Loyrette Nouel, qui s'en remet au mémoire déposé dans l'instance n° 02PA00764 ;
Vu II°), la requête, enregistrée le 26 février 2002 sous le n°02PA00764, présentée pour la société SAINT LOUIS SUCRE, dont le siège est ... D Roosevelt 75008 Paris, par la SCP Gide, Loyrette et Nouel ; la société SAINT LOUIS SUCRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9913701 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1999 par laquelle le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a émis à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 237 245 F et 1 164 077 F ;
2°) d'annuler ladite décision du 25 mai 1999 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2002, présenté pour la société PS INTERNATIONAL qui conclut aux mêmes fins en faisant valoir les mêmes moyens que dans la requête n° 02PA00708 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2002, présenté pour le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, par Me de Z..., qui conclut au rejet des requêtes n° 02PA00708 et n° 02PA00764 et à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, créé en 1968, a pour activité la mise en oeuvre de la politique agricole commune dans le secteur du sucre ; que la société SAINT LOUIS SUCRE a procédé, les 15 et 17 juillet 1998, au dédouanement de 15 conteneurs de 21 tonnes 500 de sucre à destination du Surinam ; que ces sucres ont séjourné sur le territoire douanier de l'Union européenne au-delà du délai de 60 jours fixé par l'article 4 par. 1 du règlement 3665/87 ; que l'ensemble des sanctions prévues par la réglementation européenne n'est pas applicable lorsque l'opérateur justifie d'un cas de force majeure non reconnu en l'espèce par l'administration ; que les difficultés de paiement auxquelles a été confronté l'opérateur n'étaient pas imprévisibles et existaient dès mai 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société SAINT LOUIS SUCRE a effectué les opérations de dédouanement de la deuxième tranche alors que la première tranche n'était pas réglée ; que, dans ces conditions, l'incident de paiement dont se prévalent les sociétés requérantes n'était pas imprévisible ; qu'il suit de là que la société SAINT LOUIS SUCRE a manqué à son obligation de surveillance ; que les délais fixés par les dispositions communautaires doivent être respectés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1785 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ;
Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :
- le rapport de Mme X..., président-rapporteur,
- les observations de Me Le Roy, pour la société SAINT LOUIS SUCRE, et celles de Me A..., pour la société PS INTERNATIONAL,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 02PA00708 et n° 02PA00764 présentées par la société PS INTERNATIONAL et la société SAINT LOUIS SUCRE sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2001 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3665/87 susvisé : « 1. … le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté (…) 4. Si le délai visé au paragraphe 1 n'a pu être respecté par suite d'un cas de force majeure, ce délai peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour une durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, en raison de la circonstance invoquée » ;
Considérant que la notion de force majeure qui est visée par ces dispositions n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue mais doit être entendue comme s'appliquant aussi à des circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences employées ;
Considérant que le 20 mars 1998, la société SAINT LOUIS SUCRE a conclu avec la société Gyma International un contrat de vente de 1612,500 tonnes de sucre livrables de mai 1998 à septembre 1998 et destinées à être exportées hors de l'Union européenne ; que, par application des dispositions précitées, la marchandise ainsi vendue devait quitter le territoire de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du dédouanement des marchandises ; que les 15 et 17 juillet 1998, la société SAINT LOUIS SUCRE a procédé au dédouanement de 322T500 de sucre ; que ces marchandises, qui devaient quitter le territoire de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de ces dates, n'en sont sorties que le 17 novembre 1998 ; que le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a, par décision du 25 mai 1999, refusé de considérer que ce dépassement du délai de soixante jours était constitutif d'un cas de force majeure et a émis à l'encontre de la société SAINT LOUIS SUCRE deux ordres de reversement correspondant pour 1 164 77 F à la garantie d'avance de restitution et pour 237 245 F au montant de la garantie ; que, par le jugement attaqué dont la société SAINT LOUIS SUCRE et la société PS INTERNATIONAL relèvent appel, le Tribunal administratif de Paris, pour rejeter la demande de la société SAINT LOUIS SUCRE tendant à l'annulation de la décision du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre du 25 mai 1999, a estimé notamment que le dépassement du délai n'était pas imputable à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retard à l'exportation des marchandises dédouanées les 15 et 17 juillet 1998, est imputable à la suspension, du 14 août 1998 à fin octobre 1998, par les autorités du Surinam, de l'agrément pour effectuer des opérations de commerce extérieur, détenu par la banque ABN Amro, contrepartie bancaire de la société Willemsberg, acheteur final, suspension rendant impossible le paiement de l'ensemble des marchandises dédouanées par la société SAINT LOUIS SUCRE ;
Considérant que la suspension de l'agrément d'un organisme bancaire par les autorités du pays de destination présente le caractère d'une circonstance étrangère tant à l'opérateur, la société SAINT LOUIS SUCRE, qu'aux sociétés Gyma International et PS INTERNATIONAL ; que ladite suspension survenue le 14 août 1998 présente un caractère anormal et n'était prévisible ni par l'opérateur ni par les autres sociétés les 15 et 17 juillet 1998 dates auxquelles les marchandises ont été dédouanées ; que si le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre fait valoir que les marchandises d'une première tranche, dédouanées le 25 mai 1998 et expédiées le 24 juillet 1998, n'ont pas été réglées à leur arrivée au Surinam le 14 août 1998, il n'est pas contesté qu'un accord de paiement était intervenu, le 8 juin 1998, entre l'acheteur final, la société Willemsberg, et sa banque et que par suite le non-paiement des marchandises d'une première tranche lors de leur livraison, le 14 août 1998, n'était pas davantage prévisible par l'opérateur lorsqu'il a dédouané les marchandises de la deuxième tranche, objet du présent litige, un mois auparavant ; qu'ainsi l'opérateur établit que le retard à exporter les marchandises hors de la Communauté européenne est exclusivement imputable à la défaillance temporaire d'une banque située dans le pays de destination ; que cette circonstance, qui résulte d'un fait objectif non imputable au comportement de l'opérateur ou des autres sociétés, qui présente un caractère anormal et imprévisible et qui ne pouvait être évitée malgré toutes les diligences déployées, tant que l'agrément de la banque ABN Amro n'avait pas été rétabli, présente un caractère de force majeure au sens des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3665/87 ; qu'il suit de là qu'en refusant d'accorder à l'opérateur une prolongation du délai de soixante jours et en exigeant, par la décision attaquée du 25 mai 1999, qu'il rembourse les restitutions versées pour les exportations litigieuses, le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a méconnu les dispositions dudit article 4 ; que la société SAINT LOUIS SUCRE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre du 25 mai 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SAINT LOUIS SUCRE, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à verser au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société PS INTERNATIONAL tendant au remboursement des frais exposés par elle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du 25 mai 1999 par laquelle le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a émis un ordre de reversement d'un montant de 237 245 F et 1 164 077 F à l'encontre la société SAINT LOUIS SUCRE est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la société PS INTERNATIONAL et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01PA00881
MINISTRE DE LA DEFENSE
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N°s 02PA00708 - 02PA00764