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06/04/2005 | FRANCE | N°01PA04086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 06 avril 2005, 01PA04086


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée pour le CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ESSONNE, dont le siège est ..., par Me Y... ; le CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ESSONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005333 en date du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 27 avril 2000, par laquelle le département de l'Essonne a décidé de rembourser les frais de transport et de repas aux agents qui préparent des concours ou examens professionnels et/ou qui se présentent à un concours ou examen d'accès à la f

onction publique territoriale ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001, présentée pour le CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ESSONNE, dont le siège est ..., par Me Y... ; le CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ESSONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005333 en date du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 27 avril 2000, par laquelle le département de l'Essonne a décidé de rembourser les frais de transport et de repas aux agents qui préparent des concours ou examens professionnels et/ou qui se présentent à un concours ou examen d'accès à la fonction publique territoriale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les observations de Me X... pour le CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 12 juillet 1984 susvisée et le décret du 9 octobre 1985 pris pour son application, consacrent un droit à la formation des agents des collectivités territoriales ; que les frais dont peuvent justifier ces agents à l'occasion d'une action de formation peuvent leur être remboursés par la collectivité dont ils dépendent ; que l'octroi de ces remboursements est cependant subordonné au respect des dispositions du décret du 19 juin 1991 qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 19 juin 1991 alors en vigueur : Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs conformément aux dispositions du a et du b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. / Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation, un cycle de formation ou un stage prévus au b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret. ; qu'aux termes de l'article 15 du décret : L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au a du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir des indemnités de stage ... et qu'aux termes de son article 47 : L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. / Un agent ne peut bénéficier, à ce titre, que du remboursement d'un seul voyage aller-retour au cours d'une période de douze mois consécutifs. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE, les dispositions qui précèdent réservent aux seuls stages de formation visés au 2° de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le remboursement des frais de déplacement engagés par les agents des collectivités territoriales, à l'exclusion de ceux occasionnés par la préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ; que s'agissant des frais occasionnés par la seule présentation à ces concours et examens, le texte dont s'agit limite le remboursement à la prise en charge des seuls frais de transport des agents, pour un seul aller-retour au cours d'une période de douze mois consécutifs ; qu'ainsi la délibération critiquée méconnaît les dispositions précitées en étendant à tort le bénéfice des indemnités qu'elle prévoient aux agents qui engagent des frais dans le cadre de la préparation aux concours ou examens professionnels, en ce compris les tests de présélection, et en ne limitant pas dans les conditions ci-dessus rappelées le remboursement des frais liés à la présentation à ces concours ou examens ;

Considérant, que le CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ESSONNE invoque par ailleurs la méconnaissance du principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques, dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, et qui trouve à s'appliquer s'agissant des régimes indemnitaires, en relevant que la rédaction de l'article 48 du décret du 28 mai 1990 qui fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, accorde aux administrations de l'Etat une marge d'appréciation dont les collectivités territoriales ne disposent pas ; que toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que le principe de parité aurait été méconnu au cas d'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération contestée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ESSONNE, est rejetée.

2

N° 01PA04086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04086
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : BENIZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-06;01pa04086 ?
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