Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS - le SYNDICAT, par son syndic, la société Ager Gestion, dont le siège est ..., par Me Y... ; le SYNDICAT demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en date du 2 mai 2001 en ce que le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris, en raison des désordres constatés sur l'immeuble propriété du syndicat situé ..., à lui payer les frais d'expertise d'un montant de 88 788, 23 F (13 535, 68 euros) et les frais de constat d'urgence et la somme de 15 000 F (2 286, 74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
3°) de dire que les désordres invoqués sont entièrement imputables à la ville de Paris ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui payer, compte tenu de la provision de 1 000 000 F (152 449, 02 euros) déjà versée, la somme de 172 052, 16 F (26 229, 18 euros) correspondant au coût des travaux de confortement, la somme de 1 172 052,16 F (178 678,19 euros) portant intérêts au taux légal du 13 novembre 1996 jusqu'à la date de versement de la provision, puis à compter de cette date sur 172 052, 16 F (26 229, 18 euros), la somme de 185 871, 80 F (28 335, 97 euros) au titre des frais d'étaiement et d'investigation et des frais engagés au cours des opérations d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996, date du dépôt du recours au fond, la somme de 911 169, 85 F (138 906, 95 euros) valeur novembre 1996, correspondant au coût des travaux annexes et de remise aux normes, avec indexation en fonction de l'indice BT01 entre le mois de novembre 1996 et l'arrêt à intervenir et la somme de 500 000 F (76 224, 51 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 100 000 F (15 244, 90 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2005 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les observations de Me X... pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... et celles de Me Z... pour la Ville de Paris,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que si l'immeuble situé ... (2ème) est construit au-dessus d'une zone de remblais urbains qui peuvent constituer une assise valable en l'absence de circulation d'eau souterraine, ces remblais sont cependant peu à moyennement compacts et offrent une faible résistance jusqu'à une profondeur de 14 mètres ; qu'en deçà de ces remblais se trouvent les sables de Beauchamp, très compacts, puis des marnes et caillasses au delà de 25 mètres de profondeur ; que les remblais en sous-sol sont particulièrement décomprimés entre 5 et 7 mètres de profondeur de sorte que l'expert concluait à la nécessité d'assurer une reprise en sous-oeuvre à partir d'un meilleur sol ; que des constatations faites par l'expert il ressort que les affaissements de terrain qui sont à l'origine des désordres affectant l'immeuble dont s'agit, peuvent s'expliquer par la présence de circulations d'eau dans la partie des remblais qui contient notamment des débris végétaux ; que des désordres sont d'abord apparus sous la voie publique et le sous-sol de cette zone dans la partie dont la ville de Paris est propriétaire, au regard de cet immeuble ; qu'il n'est pas contesté que le 28 septembre 1990, à la suite d'un effondrement du radier de l'égout au droit de l'immeuble, la ville de Paris a fait effectuer des travaux si bien que dès le 1er octobre 1990 l'égout était entièrement sec et consolidé ; qu'il apparaît cependant qu'en novembre 1992, un nouvel effondrement de l'égout à proximité de l'immeuble a été signalé à la ville de Paris par la Compagnie des eaux de Paris sans que l'on connaisse la suite donnée à cet incident ; que malgré les demandes de l'expert, la ville de Paris n'a par ailleurs produit aucun document permettant de déterminer l'état de l'égout avant sa réhabilitation effectuée en novembre 1993, qui a mis fin à tout désordre ; que si la ville de Paris affirme que l'égout était parfaitement entretenu et faisait l'objet d'au moins deux visites par an, ces affirmations, que ne saurait corroborer l'unique fiche de visite du 22 octobre 1993 produite au dossier, sont contredites par celles de ses agents qui l'ont représentée aux opérations d'expertise et qui ont précisé que, en raison de l'insuffisance des moyens dont ils disposaient, les visites régulières d'entretien de l'égout n'avaient pu avoir lieu ; que si la ville de Paris fait valoir que lors de sa visite, le 4 janvier 1994, l'expert n'a pas constaté de fuites, il est constant que l'égout avait été entièrement réhabilité peu de temps auparavant comme il a été dit ci-dessus ; que les diverses fuites constatées tant dans le branchement à l'égout de l'immeuble en cause et de ceux des immeubles voisins, ainsi que sur une canalisation d'écoulement des eaux pluviales ne peuvent pas être à l'origine des circulations d'eau qui ont provoqué ces désordres ; qu'enfin la ville de Paris ne saurait valablement se prévaloir de désordres constatés dans d'autres immeubles du secteur ; qu'il suit de là que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... A PARIS, qui a la qualité de tiers, doit être regardé comme établissant le lien de causalité entre les dommages subis et l'ouvrage public dont s'agit ; que la responsabilité de la ville de Paris se trouve dès lors engagée à l'égard du syndicat requérant à raison des désordres dont il se plaint ; que cependant, l'instabilité du sous-sol de l'immeuble en cause a contribué à l'apparition de ces désordres ; que la ville de Paris ne peut ainsi être tenue comme entièrement responsable des désordres constatés dans l'immeuble dont s'agit dès lors que ceux-ci sont imputables à la fois au fonctionnement de l'égout public et à la nature du sous-sol, dont le tassement a certes été favorisé par des fuites d'eau en provenance du réseau public ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de la ville de Paris la moitié des conséquences dommageables des désordres ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sur ce point et les conclusions incidentes de la Ville de Paris tendant à ce que sa responsabilité soit entièrement dégagée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice indemnisable représente le coût des travaux nécessaires pour que le bien endommagé soit remis dans son état antérieur ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, dont les évaluations ne sont pas contestées, que le montant total des travaux à effectuer pour remettre en état l'immeuble s'élève à 279 186, 44 euros (1 831 343 F), somme qui comprend les frais de confortement effectués par le syndicat de copropriétaires et les frais d'honoraires et frais divers ainsi que le coût des travaux annexes, majoré des mêmes frais contrairement à ce que soutient le syndicat requérant ; que les frais d'étaiement et d'investigation et les frais engagés utilement au cours des opérations d'expertise s'élèvent à 28 335, 97 euros (185 871, 80 F) ; que c'est à juste titre que le tribunal a écarté de son évaluation du préjudice matériel, les travaux de mise aux normes de l'immeuble estimés à 24 725, 25 euros (162 187 F) qui sont à la charge de la copropriété et ne sont pas directement liés aux désordres affectant l'ouvrage public ; que l'évaluation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires requérant du chef des désordres causés à l'immeuble dont s'agit doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, soit le 24 juillet 1995, date à laquelle l'expert a déposé devant le tribunal administratif son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature, l'étendue et le coût des travaux nécessaires ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... A PARIS n'apporte pas la preuve que les travaux auraient été retardés notamment par l'impossibilité où il aurait été d'en assurer le financement ; que, dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires requérant n'est pas fondé à soutenir que le montant de son préjudice matériel aurait dû être actualisé à la date du jugement ; que si ce dernier se prévaut en outre du comportement abusif de la ville de Paris et fait état de frais d'emprunt et de trésorerie auxquels il a dû faire face et de la privation collective de jouissance subie par la copropriété, il n'apporte à l'appui de ses conclusions aux fins d'indemnisation de ces chefs de préjudice, aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... A PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, compte tenu du partage de responsabilité, le tribunal administratif a fixé à la somme de 153 761, 21 euros (1 008 607, 40 F) la réparation qui lui était due par la ville de Paris et a limité cette condamnation au versement de la seule somme de 1 312, 19 euros (8 607, 40 F) en tenant compte de la provision de 152 449, 02 euros (1 000 000 F) que la ville avait été condamnée à lui verser par une ordonnance du 17 septembre 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif, confirmée en appel ; que les conclusions incidentes de la ville de Paris tendant à ce que le syndicat requérant soit condamné à lui restituer le montant de cette provision doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la somme de 153 761, 21 euros portera intérêts au taux légal du 13 novembre 1996, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal, jusqu'à la date de versement de la provision accordée par l'ordonnance précitée et qu'à compter de cette dernière date, seule la somme de 1 312, 19 euros portera intérêts au taux légal ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, taxés à la somme de 13 535, 68 euros (88 788, 23 F) et les frais de constat d'urgence, doivent être mis à la charge de la ville de Paris comme l'a jugé le tribunal ;
Sur les frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... A PARIS devant le tribunal administratif :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à payer la somme de 2 286, 74 euros (15 000 F) au syndicat requérant au titre des frais irrépétibles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par ledit syndicat ; que, par suite, les conclusions incidentes de la ville de Paris tendant à l'annulation du jugement entrepris sur ce point doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... A PARIS et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15 244, 90 euros qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la ville de Paris sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... A PARIS et l'appel incident de la ville de Paris sont rejetés.
2
N° 01PA02737