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06/04/2005 | FRANCE | N°01PA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 06 avril 2005, 01PA00377


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE GEFCO, dont le siège est ... (92402), par la SCP Gatineau ; la SOCIÉTÉ GEFCO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717833 du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 882 000 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait des barrages routiers installés sur le territoire national du 18 au 29 novembre 1996 et une somme de 30 000 F au titre des frais

irrépétibles ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE GEFCO, dont le siège est ... (92402), par la SCP Gatineau ; la SOCIÉTÉ GEFCO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717833 du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 882 000 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait des barrages routiers installés sur le territoire national du 18 au 29 novembre 1996 et une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'implantation des barrages routiers, leur répercussion sur la circulation générale et sur l'organisation des transports de la société requérante, et enfin, d'évaluer le préjudice total résultant des manifestations de transporteurs routiers pour la période du 18 au 30 novembre 1996 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F et la somme de 30 000 F, respectivement en appel et en première instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2005 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que les rassemblements de poids lourds organisés par les transporteurs routiers sur certains des principaux axes autoroutiers du pays, du 18 au 29 novembre 1996, ont gravement perturbé la circulation automobile sur une grande partie du réseau durant toute cette période ; que ces rassemblements, perpétrés dans le but d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les conditions de travail et, plus particulièrement, sur le niveau de rémunération des salariés routiers, constituent le délit d'entrave à la circulation prévu et réprimé par l'article 7 du code de la route ; que ce délit a été accompli à force ouverte ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE GEFCO, qui exerce l'activité de commissionnaire de transports et de transport de voitures, est, à ce titre, une utilisatrice directe du réseau routier ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pu, au cours de la période susmentionnée, effectuer normalement par route ses livraisons ; qu'il ressort des documents figurant au dossier que le préjudice qui lui a été causé et dont elle demande l'indemnisation, résulte directement de rassemblements et d'attroupements précisément identifiés et localisés ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE GEFCO est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 susvisé du code général des collectivités territoriales et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a écarté le principe de la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il convient dans le cadre de l'effet dévolutif d'examiner les moyens relatifs au préjudice invoqué ;

Sur le préjudice :

Considérant que la SOCIETE GEFCO demande en réparation des préjudices qu'elle impute aux barrages et blocages divers dont elle a eu à souffrir du 18 au 30 novembre 1996 le paiement d'une somme globale de 744 256 euros (4 882 000 F), représentative d'un ensemble de dépenses et de pertes et qui se compose, d'une part, pour l'activité transport de marchandises, de surcoûts de main d'oeuvre pour 60 674, 70 euros (398 000 F), de surcoûts d'exploitation pour 176 307, 28 euros (1 156 500 F), et de surcoûts divers pour 42 685, 72 euros (280 000 F) et, d'autre part, pour l'activité transport de voitures, de surcoûts de transport pour 360 389, 47 euros (2 364 000 F), de surcoût d'immobilisation des camions pour 92 841, 45 euros (609 000 F), et de surcoûts d'agios pour 11 357, 45 euros (74 500 F) ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que ces barrages n'ont directement perturbé la circulation automobile sur l'ensemble du réseau que pendant une période comprise entre le 18 et 29 novembre 1996 ; qu'il suit de là que seules les conséquences des rassemblements constatés au cours de cette période sont susceptibles de donner lieu à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte, en second lieu, des propres écritures de la SOCIETE GEFCO, et notamment de la réclamation préalable du 24 juin 1997 adressée au ministre de l'intérieur, qu'une partie du préjudice qu'elle invoque n'est pas directement imputable aux barrages routiers ; qu'ainsi, les surcoûts de main d'oeuvre correspondant aux frais engendrés par la reprise de l'activité et les coûts d'immobilisation des camions et les surcoûts d'agios ne peuvent être directement imputés aux frais de transports supplémentaires nécessités par les blocages précisément localisés et identifiés ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEFCO n'est fondée à demander réparation que du préjudice résultant du surcoût d'exploitation dû aux dépenses de transports supplémentaires directement causées par la présence des barrages routiers et le blocage des voies de circulation qui s'en est ensuivi, au cours de la seule période qui s'est écoulée entre le 18 et 29 novembre 1996 ; que, toutefois, la cour ne trouve pas, en l'état du dossier, les éléments lui permettant de déterminer précisément le montant des dommages dont la SOCIETE GEFCO est en droit de demander réparation au titre de ses activités marchandises et transport de voitures sur les bases ci-dessus précisées ; que sont notamment compris dans les sommes dont il est fait état au titre des surcoûts d'exploitation, des surcoûts de transport et des surcoûts divers, des frais d'immobilisation de véhicules et des frais de distribution dont la société ne peut demander réparation sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a donc lieu d'ordonner un supplément d'instruction, afin de permettre à la société requérante de justifier, dans un délai de six mois courant à compter de la notification du présent arrêt, du surcoût d'exploitation dû aux seuls achats de transports causés, au cours de la période du 18 et 29 novembre 1996, par la présence des barrages routiers, en précisant le montant des transports qui auraient été normalement à la charge de la SOCIETE GEFCO sur la période considérée si les voies de circulation n'avaient pas été bloquées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

N° 01PA00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00377
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-06;01pa00377 ?
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