Vu enregistrée le 19 janvier 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Serafino X, élisant domicile ..., par Me Poirier, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-5032 en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a procédé au titre des années 1992 à 1994 à la vérification de comptabilité de l'activité de vente de prêt à porter féminin exercée au 88, rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et au 57, rue Lecourbe à Paris dans le cadre de deux fonds de commerce détenus en indivision par M. X et Z ; qu'elle a estimé à la suite de ce contrôle que lesdits fonds étaient exploités par une société de fait constituée entre M. X et Z et que M. X devait par suite être imposé sur la moitié des bénéfices réalisés par l'entreprise ; qu'elle a procédé de même au titre des années 1991 à 1995 à la suite d'un contrôle sur pièces ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti en conséquence au titre des années 1991 à 1995 ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le greffe du Tribunal administratif de Melun a dans un premier temps notifié le jugement attaqué à M. X en lui envoyant cette décision à une adresse erronée, située à Nogent-sur-Marne au 9, avenue Ledru Rollin ; que le pli a été retourné au tribunal par les services postaux qui ont précisé à l'expéditeur que la voie indiquée était inconnue dans cette localité ; que le jugement a été ensuite expédié le 22 novembre 2000 a l'adresse exacte du requérant, située au 9, avenue Ledru Rollin au Perreux-sur-Marne ; que l'intéressé a reçu le pli le 23 novembre 2000 ; que la requête enregistrée le 19 janvier 2001 n'était donc pas tardive ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur le fond du litige :
Considérant que l'administration soutient uniquement, devant le juge de l'impôt, que M. X ayant constitué les apparences de l'existence d'une société de fait elle pouvait appliquer à l'entreprise les règles applicables aux sociétés de personnes et notamment imposer entre les mains du requérant la moitié des résultats de la société sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé avait perçu le revenu correspondant ; qu'elle ne soutient pas que les fonds de commerce détenus en indivision par M. X et Z étaient effectivement exploités par une société de fait dont ils auraient été associés ;
Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre des années 1993 et 1994 ont été établis selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que M. X n'a pas répondu aux notifications de redressements qui lui ont été adressées au titre des années 1991, 1992 et 1995 ; que, par suite, en application des dispositions respectives des articles L. 193 et R. 194 -1 du livre des procédures fiscales, il incombe au requérant d'apporter la preuve que les éléments dont disposait l'administration avant la mise en recouvrement des impositions, intervenue le 31 mai 1997, ne permettaient pas de conclure à l'apparence de l'existence d'une société de fait entre Z et lui-même ;
Considérant que l'administration ne peut opposer au contribuable que l'apparence qu'il a lui-même créée ou qui a été créée avec sa participation ; que, comme le fait valoir le requérant, l'administration ne disposait d'aucun document dont il aurait été signataire qui aurait désigné comme une société de fait les modalités d'exploitation des fonds de commerce dont il était propriétaire indivis ; que la mention exploitant indivisaire apparaissant sur la déclaration effectuée au centre de formalité des entreprises le 6 septembre 1991, au demeurant non signée par M. X, et selon l'administration, sur l'inscription de l'entreprise au registre du commerce, ne crée pas à elle seule l'apparence d'une société de fait ; que les déclarations de résultats des années 1992 à 1993, signées au tout état de cause uniquement par le co-indivisaire de M. X, ne portent d'ailleurs aucune mention d'une société de fait ; que les lettres du 6 juillet 1995, du 16 janvier et du 22 février 1996 émanent uniquement de Z ; que seule la première fait d'ailleurs mention d'une société de fait ; que le requérant, nonobstant la circonstance que, dans une lettre du 12 janvier 1996, il se soit adressé aux services fiscaux en qualité d'associé, cette unique expression ne pouvant, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme une désignation juridiquement précise de son statut, doit dès lors être regardé comme apportant la preuve qu'il n'avait pas constitué avant la mise en recouvrement des impositions l'apparence de l'existence entre lui-même et Z d'une société de fait exploitant les deux fonds de commerce de prêt à porter dont la moitié des bénéfices ont été imposés à son nom ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d'imposition assignées à M. MUFFFOLETTO au titre des années 1991 à 1995 sont réduites des sommes respectives de 125 700 F, 164 476 F, 208 039 F, 199 439 F et 53 442 F.
Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant aux réductions de bases d'imposition définies ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 20 avril 2000 est annulé.
Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA00217