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29/03/2005 | FRANCE | N°00PA03795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 mars 2005, 00PA03795


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est 92 avenue de Paris à Versailles (78000), par Me Gatineau ; LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s997346 et 997348 du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de VERSAILLES a annulé sa décision du 4 novembre 1999 excluant le docteur Pascal X du bénéfice de l'application du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 pour une durée d'un an dont 6 mois

avec sursis ;

2°) de rejeter les requêtes présentées devant le Trib...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000, présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est 92 avenue de Paris à Versailles (78000), par Me Gatineau ; LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s997346 et 997348 du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de VERSAILLES a annulé sa décision du 4 novembre 1999 excluant le docteur Pascal X du bénéfice de l'application du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 pour une durée d'un an dont 6 mois avec sursis ;

2°) de rejeter les requêtes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles sous les n°s997346 et 997348 ;

3) de condamner le docteur X à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Martins, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, par le jugement attaqué du 22 septembre 2000, le Tribunal administratif de Versailles a considéré, après avoir cité les dispositions des articles 1er et 13 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 et de l'article 17 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, que le dépassement par le docteur X du quota d'activité libérale prévu par le décret du 25 novembre 1987 n'était pas au nombre des motifs pouvant justifier légalement la décision l'excluant du champ d'application du règlement conventionnel minimal pour une durée d'un an ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que, si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels et des règles propres au remplissage de la feuille de soins dont le respect est imposé par l'article 17 du règlement conventionnel minimal, ce grief énoncé dans la lettre d'avertissement du 7 juin 1999 n'a pas été repris par la décision attaquée ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen dépourvu de caractère opérant ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité par suite d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2. Il définit notamment les conditions dans lesquelles, en cas de dépassement de l'objectif, les médecins sont tenus de procéder à un reversement./Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale. ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale : - Le présent règlement régit les relations entre les caisses d'assurance maladie et les médecins généralistes ou spécialistes autorisés à exercer en France et pratiquant leur activité à titre libéral. Il s'applique en l'absence de la, de l'une ou des conventions nationales mentionnées à l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur, ainsi que le non-respect des tarifs prévus par le présent règlement, du tact et de la mesure, l'abus des droits à dépassements autorisés, peuvent entraîner les mesures suivantes : (...)- suspension de l'exercice sous règlement conventionnel, avec ou sans sursis. ; qu'enfin aux termes de l'article 18 du même arrêté : - En cas de non-respect des dispositions réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, les caisses communiquent leurs constatations au médecin concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations éventuelles ou être entendu à sa demande par les caisses ; le médecin peut se faire assister par un médecin ou un défenseur de son choix. Les caisses fixent la sanction applicable et la notifient au médecin concerné en lui précisant les voies de recours ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement conventionnel minimal confère, en vertu de l'habilitation législative résultant de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et dans les limites de cette habilitation, aux caisses d'assurance maladie un pouvoir de sanction sans le limiter au non respect des dispositions du règlement lui-même, les dispositions réglementaires dont le non respect justifie l'application d'une sanction ne peuvent qu'être celles ayant trait aux relations entre les Caisses d'assurance maladie et les médecins concernés et précisant les obligations relatives à l'information du malade, à la permanence des soins, aux formalités administratives et aux honoraires, obligations qui figurent dans ce règlement ; que ces dispositions ne sauraient conférer un pouvoir général de sanction aux caisses d'assurance maladie à l'égard des médecins sans définir la réglementation qu'elles entendent garantir et en outrepassant ainsi le champ de l'habilitation législative ;

Considérant que la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES a, conjointement avec le directeur des Caisses régionales des professions indépendantes d'Ile de France et le directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France ,exclu le docteur X du champ d'application du règlement conventionnel minimal pour une durée d'un an dont les six derniers mois avec sursis a été motivée par la circonstance que le docteur X avait, au cours des années 1996 à 1998 et au 1er trimestre 1999, outrepassé le quota d'activité libérale prévu à l'article L. 714-31 du code de la santé publique et par le décret du 25 novembre 1987, textes régissant l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publique , pratique qui a conduit la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES à rembourser aux assurés sociaux des prestations préalablement prises en charge par la dotation annuelle allouée à l'établissement, laquelle comprend les consultations et soins externes à l'exception des honoraires des praticiens temps plein hospitaliers exerçant une activité libérale dans les limites fixées par le contrat et a causé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES un préjudice de 272.054 F ;

Considérant que les dispositions des articles L. 714-30 et suivants alors en vigueur du code de la santé publique et du décret susvisé du 25 novembre 1987 relatives aux conditions de l'exercice de l'activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements hospitaliers publics n'ont pas pour objet de régir les relations entre les caisses d'assurance maladie et les médecins généralistes et spécialistes autorisés à exercer en France et pratiquant leur activité à titre libéral ni de préciser les obligations prévues au règlement conventionnel minimal ; que, par suite, la méconnaissance de ces dispositions, qui sont d'ailleurs de nature législative pour ce qui concerne les article L. 714-30 et suivants du code de la santé publique, ne peut constituer l'un des motifs des sanctions prévues au règlement conventionnel minimal ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique alors en vigueur : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après. ; et qu'aux termes de l'article L. 714-31 : La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. ; qu'en vertu de l'article L. 714-34 du même code une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et qu'en vertu de l'article L. 714-35 L'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le praticien méconnaît les obligations qui lui incombent ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 novembre 1987 alors en vigueur : Les praticiens statutaires, à temps plein, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 2, peuvent, au titre de l'activité libérale définie à l'article 25-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : /1. Soit consacrer une ou deux demi-journées par semaine à des consultations ; /2. Soit utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades personnels ; /3. Soit consacrer une demi-journée par semaine, éventuellement fractionnée, à des consultations et utiliser des lits du service pour l'hospitalisation de malades. /Les jours et heures de consultations figurent au tableau de service . ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. /Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le commissaire de la République du département, le président du conseil d'administration, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient à la seule commission de l'activité libérale de veiller à la conformité de la pratique d'un praticien hospitalier temps plein à la réglementation relative à l'exercice de son activité libérale au sein de l'hôpital et à l'autorisation administrative qui résulte de l'approbation par le représentant de l'Etat du contrat d'activité libérale conclu entre le directeur de l'établissement et le praticien et, d'autre part, que seul le représentant de l'Etat peut prononcer des sanctions à l'encontre du praticien qui méconnaît ses obligations ; que les caisses d'assurance maladie ne tiennent d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de contrôler le respect par un praticien hospitalier de ses obligations de service et notamment du partage de son activité de service public et de son activité libérale conformément au tableau de service et de s'immiscer ainsi dans le fonctionnement de l'hôpital ; qu'ainsi la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES n'était pas compétente pour estimer que M. X avait dépassé le quota d'activité libérale autorisé alors même qu'elle avait constaté que les actes facturés par lui avaient été dispensés en dehors des horaires contractuels ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES n'est pas fondée à soutenir que M. X aurait méconnu la nomenclature des actes professionnels et les règles de remplissage des feuilles de soins, et par suite indûment mis à sa charge les prestations accomplies au profit des assurés sociaux, du seul fait qu'il facturait des actes en dehors des jours et heures autorisés par son contrat d'activité libérale et que cette méconnaissance était de celle sanctionnée par le règlement conventionnel minimal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 4 novembre 1999 excluant M. X du champ d'application du règlement conventionnel minimal pour une durée d'un an dont 6 mois avec sursis à compter du 15 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES à payer à M. une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

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N° 00PA03795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03795
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-29;00pa03795 ?
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