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24/03/2005 | FRANCE | N°01PA04022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 mars 2005, 01PA04022


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2002, présenté pour M. X par Me Ellul, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963244, en date du 9 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer d'un montant de 12 000 F qui lui a été délivré le 15 décembre 1995 pour le recouvrement d'une participation de raccordement à l'égout mise à sa ch

arge par la commune de Morigny-Champigny ;

2°) de le décharger de l'obligatio...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2002, présenté pour M. X par Me Ellul, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963244, en date du 9 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré sans fondement le commandement de payer d'un montant de 12 000 F qui lui a été délivré le 15 décembre 1995 pour le recouvrement d'une participation de raccordement à l'égout mise à sa charge par la commune de Morigny-Champigny ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant dudit commandement ;

3°) de condamner la commune de Morigny-Champigny à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé et le montant de la participation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ; que peuvent être assujettis au versement de cette participation, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation des eaux usées ;

Considérant que, par une délibération du 29 janvier 1985, le conseil municipal de Morigny-Champigny a décidé, sur le fondement des dispositions législatives précitées, l'institution d'une participation pour raccordement à l'égout et a fixé le montant de cette participation à 12 000 F par logement ou pavillon d'habitation construit ou aménagé dans des locaux existants ; que, par une délibération du 15 novembre 1985, le conseil municipal a modifié sa décision susmentionnée et a décidé que, pour les constructions pour lesquelles le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 1986, le montant de la participation serait de 12 000 F par pavillon et de 4 000 F par logement (construction ou aménagement) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 25 octobre 1994, le maire de Morigny-Champigny a délivré à M. X un permis de construire autorisant notamment l'aménagement d'un bâtiment à usage de grange en local destiné à l'habitation par la création de trois chambres et d'une salle de bains, la surface hors oeuvre nette ainsi créée étant de 78 m² ; que ces travaux ont nécessairement induit un supplément d'évacuation des eaux usées et que M. X doit être regardé comme ayant réalisé l'économie mentionnée par les dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dès lors, la participation litigieuse est fondée dans son principe, alors même que la propriété de M. X était déjà raccordée au réseau public d'évacuation des eaux usées ; qu'elle est en revanche excessive dans son montant, ainsi que le requérant l'a soutenu tant en première instance qu'en appel ; qu'en effet, dans la mesure où les travaux objet du permis de construire du 25 octobre 1994 constituent l'aménagement d'un logement au sens de la délibération susmentionnée du 15 novembre 1985, et non la construction d'un pavillon, le montant de la participation devait être fixé à 4 000 F, et non à 12 000 F ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. X de l'obligation de payer les sommes résultant du commandement susvisé en tant que leur montant excède la somme de 4 000 F (609,80 euros) ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Morigny-Champigny :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 12 000 F au titre de la taxe de raccordement ont été rejetées par le Tribunal administratif de Versailles par une motivation qui n'est pas contestée par la commune ; que ces conclusions, reprises en appel, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant que, par le présent arrêt, la cour fait partiellement droit à la requête de M. X ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à ce que l'intéressé soit condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée doivent également être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Morigny-Champigny à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Morigny-Champigny doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 963244, en date du 9 octobre 2001, est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes résultant du commandement qui lui a été délivré le 15 décembre 1995 pour le recouvrement d'une participation de raccordement à l'égout en tant que leur montant excède la somme de 609,80 euros.

Article 3 : La commune de Morigny-Champigny versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Morigny-Champigny tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 01PA04022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04022
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ELLUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-24;01pa04022 ?
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