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24/03/2005 | FRANCE | N°01PA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 mars 2005, 01PA00866


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00270, en date du 29 décembre 2000, du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Franck X, sa décision implicite de refus de versement d'un complément d'indemnité d'éloignement au titre d'un congé administratif du 1er juillet au 1er septembre 1998 et a condamné l'Etat à lui payer cette indemnité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete

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Vu le recours, enregistré le 5 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00270, en date du 29 décembre 2000, du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Franck X, sa décision implicite de refus de versement d'un complément d'indemnité d'éloignement au titre d'un congé administratif du 1er juillet au 1er septembre 1998 et a condamné l'Etat à lui payer cette indemnité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-722 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 ;

Vu le décret n° 84-272 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 26 novembre 1996 : Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation ; que l'article 35 du décret du 2 mars 1910 dispose : I. Les congés administratifs sont des autorisations d'absence accordées aux fonctionnaires, employés et agents après une période déterminée de séjour ininterrompu ... Ces concessions ont pour objet de permettre au fonctionnaire que les exigences du service éloignent de son pays d'origine ou de sa résidence habituelle d'y revenir périodiquement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 27 novembre 1996 : Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement ... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ... ; que l'article 94 modifié du décret susvisé du 2 mars 1910 ajoute : Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation ... ;

Considérant qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires précitées que le droit à l'indemnité d'éloignement n'est ouvert que pour les périodes séjour effectif sur le territoire et que, notamment, l'indemnité n'est pas due pour les périodes de congé administratif passées en dehors du territoire ;

Considérant que M. X, ingénieur d'études et de fabrication de la direction des constructions navales affecté à Papeete à compter du 4 juillet 1996, a bénéficié d'un congé administratif du 1er juillet au 1er septembre 1998, qu'il a passé en métropole ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette période ne lui ouvrait pas droit à l'indemnité d'éloignement, alors même que le congé administratif en cause n'a pas mis fin à son séjour en Polynésie, qui ne s'est achevé que le 4 juillet 2000 lors de son retour définitif en métropole ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir d'un jugement, même revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, qui a fait droit à une demande semblable présentée par un autre agent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X tendant au paiement d'un complément de son indemnité d'éloignement ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du Tribunal administratif de Papeete du 29 décembre 2000 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 01PA00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00866
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-24;01pa00866 ?
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