Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0002452/5 en date du 13 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 15 décembre 1999 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 octobre 1999 refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident déclaré le 19 juin 1999 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, surveillante des services hospitaliers, alors en congé de formation, a été victime d'un accident survenu le 19 juin 1999 au cours d'un stage de formation professionnelle organisé par l'ANFH et financé par son employeur l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'elle était alors déchargée de son service habituel et consacrait l'essentiel du temps dû au service à ce stage, lequel comprenait notamment des entraînements sportifs ; que, par suite, la circonstance que l'accident survenu à la requérante ne soit pas directement lié à son activité habituelle au sein du service public hospitalier mais constituait son prolongement n'a pas pour effet de faire disparaître le lien avec l'exercice des fonctions de l'intéressée ; que l'accident du 19 juin 1999 a donc le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Considérant cependant, qu'il ne ressort pas de l'instruction et notamment du certificat médical établi par son médecin traitant produit par l'intéressée le 1er septembre 1999, lequel contredit l'arthroscopie et l'examen médical pratiqués respectivement les 23 juin et 2 juillet 1999, que les lésions au genou dont souffre Mme X sont en relation directe, certaine et déterminante avec l'accident de service dont elle a été victime le 19 juin 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris du 15 décembre 1999 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 octobre 1999 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences alléguées de l'accident dont elle a été victime le 19 juin 1999 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer la somme de 2000 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera la somme de 2000 euros à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02PA02602