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21/03/2005 | FRANCE | N°04PA02751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 mars 2005, 04PA02751


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour Mme Hafida X..., épouse Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0102458/4 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 décembre 2000 du préfet de police de Paris, prise à la suite de la décision ministérielle de refus d'asile territorial du 14 décembre 2000 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu le jugement et les décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour Mme Hafida X..., épouse Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0102458/4 en date du 26 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 29 décembre 2000 du préfet de police de Paris, prise à la suite de la décision ministérielle de refus d'asile territorial du 14 décembre 2000 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69 243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986 et n° 94-1103 du 19 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 au même accord ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, ainsi que le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née le 27 juillet 1971 et de nationalité algérienne, a tout d'abord fait l'objet d'une décision ministérielle en date du 14 décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, puis d'une décision préfectorale en date du 29 décembre 2000 de refus de séjour fondée sur la première décision ; que la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris devait être regardée comme étant dirigée contre la décision préfectorale, ensemble la décision du ministre de l'intérieur ; que l'intéressée relève régulièrement appel du jugement susmentionné en précisant que sa contestation vise les deux décisions et en faisant notamment valoir le moyen relatif aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée dispose : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme Y, qui soutient qu'elle-même et son mari ont fait l'objet en Algérie d'un chantage et d'une tentative d'extorsion de fonds, assortis de menaces de mort par un groupe de terroristes armés en raison notamment de ses fonctions au service de l'Etat algérien, produit plusieurs documents à l'appui de ses allégations, dont un document daté du 26 mars 1998 émanant de la gendarmerie nationale algérienne de son lieu de résidence, permettant de regarder les faits comme établis ; que par suite, l'intéressée encourait dans son pays d'origine des risques et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; qu'il en résulte que la décision ministérielle du 14 décembre 2000, refusant à Mme Y le bénéfice de l'asile territorial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant par voie de conséquence, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ainsi que la décision du préfet de police du 29 décembre 2000 lui refusant le droit au séjour dans le cadre de l'asile territorial ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 14 décembre 2000 refusant à Mme Y le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que la décision du préfet de police en date du 29 décembre 2000 lui refusant le droit au séjour dans le cadre de l'asile territorial, sont annulées.

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N° 04PA02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02751
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : OUCHIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-21;04pa02751 ?
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