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16/03/2005 | FRANCE | N°02PA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 16 mars 2005, 02PA01027


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002, présentée pour Mlle Brigitte X, élisant domicile ...), par la SCP Delpeyroux et associés ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 02436 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002, présentée pour Mlle Brigitte X, élisant domicile ...), par la SCP Delpeyroux et associés ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 02436 en date du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me Y, pour Mlle Brigitte X,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Brigitte X a acquis le 26 janvier 1984, par voie de succession, en indivision avec ses deux frères, un terrain situé à Bandol ; que la quote-part de la valeur de ce terrain revenant à chacun des héritiers indivisaires a été évaluée dans la déclaration de succession enregistrée le 14 octobre 1987 à 582 375 F ; que, par une notification de redressement faite le 17 août 1988 en matière de droits d'enregistrement, l'administration estimant que la valeur du terrain litigieux figurant dans la déclaration de succession était sous-évaluée, a porté ce montant à 1 100 000 F ; que les intéressés ont cédé le terrain litigieux par acte du 28 juin 1989 pour un prix de 1 266 667 F par quote-part indivise ; que Mlle X a déposé le 10 mars 1990 une déclaration faisant apparaître, compte-tenu du rehaussement de la valeur du terrain notifié par le service le 17 août 1988 pour la liquidation des droits d'enregistrement une moins-value de cession pour l'année 1989 résultant de l'application à cette valeur d'un coefficient d'érosion monétaire non contesté ; que, par avis de mise en recouvrement du 4 septembre 1990, l'administration a réclamé à Mlle X un rappel de droits d'enregistrement à raison de l'insuffisance de la valeur du terrain déclarée à la succession ; que, toutefois, par une décision du 6 mars 1992 prise en raison de l'abandon de ce redressement, Mlle X a été dégrevée de ces droits d'enregistrement ; qu'à la suite de ce dégrèvement, l'administration lui a notifié le 28 octobre 1992 un redressement à raison de la plus-value immobilière dégagée par l'intéressée compte tenu du prix d'acquisition du terrain initialement porté dans la déclaration de succession ; que, par le jugement attaqué, rendu le 8 janvier 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 en conséquence de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 15 septembre 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 4 816 F (734,19 euros) du complément d'impôt relatif au prélèvement social de 1 % auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de Mlle X relatives à ce complément d'impôt sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que suivant le premier alinéa de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur, La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ; que pour déterminer la valeur vénale des biens acquis par succession, c'est en règle générale à la valeur vénale retenue pour l'assiette des droits de mutation qu'il y a lieu de se référer ; que, dans le cas où à la date de la déclaration du plus-value, l'administration a entendu réparer une insuffisance d'évaluation de la valeur des biens déclarée à la succession et a procédé à un rehaussement de celle-ci, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation s'entend, pour l'application des dispositions susmentionnées, de la valeur vénale résultant du redressement notifié au contribuable en matière de droits d'enregistrement, si ce redressement a été accepté par le contribuable ; qu'il n'en va différemment que lorsque l'administration apporte la preuve que la référence à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation, rehaussée par elle et acceptée par le contribuable, est dépourvue de toute signification ;

Considérant que, par sa notification de redressement du 17 août 1988, l'administration, a estimé insuffisante la valeur vénale déclarée à la succession correspondant à la quote-part du terrain revenant à Mlle X, qu'elle a portée à 1.100.000 F ; que Mlle X a accepté ce redressement le 21 janvier 1989 ; qu'ainsi, à la date du 10 mars 1990 à laquelle Mlle X a souscrit une déclaration de moins-value de cession sur la vente de ce terrain, la valeur vénale retenue pour l'assiette des droits de mutation de la quote-part lui revenant s'élevait à ladite somme de 1.100.000 F portée sur cette déclaration ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a en définitive prononcé le 6 mars 1992 le dégrèvement du rappel de droits d'enregistrement réclamé à Mlle X par avis de mise en recouvrement du 4 septembre 1990 en conséquence de la notification de redressement du 17 août 1988, l'administration n'apporte pas la preuve que la référence à la valeur vénale du terrain résultant de cette notification de redressement était dépourvue de toute signification ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la valeur vénale à prendre en considération pour l'application, en cas d'acquisition à titre gratuit, des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts relatives à l'imposition des plus-values devait être fixée à la somme de 582.375 F initialement déclarée à la succession ; que Mlle X ne peut être dès lors être regardée comme ayant réalisé en l'espèce une plus-value imposable ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à Mlle X la somme de 2.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 734,19 euros en ce qui concerne le prélèvement social de 1 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X.

Article 2 : Mlle X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2002 est annulé.

Article 4 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à Mlle X une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01027
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-16;02pa01027 ?
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