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15/03/2005 | FRANCE | N°02PA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 15 mars 2005, 02PA02139


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour Mme Marie-Hélène X élisant domicile ..., par Me Braun ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité de son recours contre la décision du 18 novembre 1998 par laquelle le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation de l'Ile-de-France a refusé de la renouveler dans ses fonctions de chef de service du sect

eur de 92. G.22. rattaché au Centre d'accueil et de soins hospitalier...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour Mme Marie-Hélène X élisant domicile ..., par Me Braun ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité de son recours contre la décision du 18 novembre 1998 par laquelle le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation de l'Ile-de-France a refusé de la renouveler dans ses fonctions de chef de service du secteur de 92. G.22. rattaché au Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement, qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagné d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que si la procédure de renouvellement des chefs de service prévoit le dépôt par le demandeur du renouvellement d'un bilan de son activité et d'un projet pour le mandat sollicité, celle-ci ne revêt pas de caractère contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X n'a pas été entendue par le conseil d'administration ne peut être accueilli ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée ne constituant pas une sanction, mais ayant été prise dans l'intérêt du service, Mme X n'avait pas à être mise à même de consulter son dossier ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le renouvellement des fonctions d'un chef de service hospitalier, qui est soumis à l'appréciation du bilan de son activité et de son projet pour les cinq ans à venir, ne saurait constituer un droit pour l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait poursuivi un autre but que l'intérêt du service en confirmant la décision du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de l'Ile-de-France qui, contrairement à ce que soutient la requérante, après avoir procédé à l'examen du bilan de l'activité du docteur X et de la pertinence de son projet au regard des objectifs poursuivis par les institutions chargées de l'organisation départementale de la santé mentale, a refusé qu'elle soit renouvelée dans ses fonctions de chef de service, nonobstant l'avis favorable de la commission médicale d'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X ; que sa requête en appel ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA01159

M. PAUSE

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N° 02PA02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02139
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : BRAUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-15;02pa02139 ?
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